Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2110325/1-3 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Perdereau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perdereau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, puisque l'arrêt de son traitement aurait sur elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier des soins appropriés à ses pathologies en République démocratique du Congo ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
- a décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 23 juillet 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 devenu R. 425-11 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 octobre 2019, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. Mme C... soutient que les pathologies dont elle souffre, soit une atteinte orthopédique de la cheville, une hypertension artérielle, une anomalie de sa formule sanguine et, surtout, un stress post-traumatique grave, nécessitent des traitements dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait avoir des conséquences exceptionnelles sur son état de santé. Toutefois, les pièces produites par Mme C..., identiques à celles jointes à sa demande de première instance, constituées de deux certificats médicaux rédigés en des termes généraux et d'ordonnances prescrivant principalement des antalgiques, un hypertenseur et des anxiolytiques, ainsi que les extraits de deux rapports établis par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en mai 2013 et juin 2018, qu'elle cite dans ses écritures sans les produire, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Claudine Briançon, présidente,
- Mme A... d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Marguerite Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00370 2