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15/03/2023 | FRANCE | N°21PA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 mars 2023, 21PA04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-9324/GNC-Pr du 11 août 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant renouvellement de son stage probatoire de rédacteur d'administration générale stagiaire du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 2000366 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 3 mai et 20 décembre 2022, Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-9324/GNC-Pr du 11 août 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant renouvellement de son stage probatoire de rédacteur d'administration générale stagiaire du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 2000366 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 3 mai et 20 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Roze, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000366 du 22 avril 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier ;

- le mémoire en défense présenté en appel le 27 septembre 2021 est irrecevable dès lors qu'il est impossible d'identifier son auteur ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire compétente ;

- la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations ni de prendre connaissance de son dossier administratif avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021 et 26 octobre 2022, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son mémoire en défense présenté le 27 septembre 2021 est recevable ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;

- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé Mme B... en qualité de rédacteur d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie et l'a affectée au service administratif de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie en qualité de gestionnaire comptable pour y effectuer un stage probatoire d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2019. A l'issue de ce stage qui s'est déroulé au sein du bureau " finances ", le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé, par un arrêté du 11 août 2020, de soumettre l'intéressée à une nouvelle année de stage probatoire. Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté le 27 septembre 2021 devant la Cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / (...) ". Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, enregistré le 27 septembre 2021, a été présenté par Me Million, qui est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ainsi, ce mémoire, qui a été présenté au moyen de l'application Télérecours, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B... ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le fond du litige :

6. D'une part, aux termes de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le président du gouvernement [de] (...) la Nouvelle-Calédonie / (...) peut déléguer en toute matière sa signature au secrétaire général (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 26 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre local doit accomplir, dans l'emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de l'arrivée au Territoire s'il provient de l'extérieur, ou du jour de la prise de service s'il est recruté sur place, et dont la durée est fixée par le statut particulier des corps de fonctionnaires dont le stagiaire deviendra membre par sa titularisation / A l'expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté du chef du territoire pris sur la proposition du Chef de service après avis de la commission d'avancement compétente pour le corps de fonctionnaire auquel il appartiendra après titularisation, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un nouveau stage d'une année à l'issue de laquelle il est dans les mêmes formes ou titularisé ou licencié. En aucun cas, cette autorisation ne peut être renouvelée / (...) ". Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux / Tout candidat à un emploi du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie doit accomplir, en vue de sa titularisation, un stage probatoire d'une durée d'une année dans les conditions prévues par le statut général précité ".

8. Enfin, aux termes de l'article 14 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur : / 1 - les propositions de titularisation ou de renouvellement de stage / (...) ".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés distincts du 24 mars 2020, régulièrement publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie n° 9900 le 26 mars 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a nommé, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la prise de fonction du nouveau secrétaire général du gouvernement, M. Wamytan secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par intérim et lui a donné délégation pour signer, en son nom, notamment " tous actes, arrêtés, décisions, marchés et conventions ". Dès lors que l'arrêté attaqué, qui est au nombre des décisions dont la signature peut être déléguée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au secrétaire général du gouvernement, a été signé par M. A... C... en sa qualité de secrétaire général du gouvernement par intérim, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 et de l'article 14 de la délibération n° 135 du 21 août 1990, l'arrêté attaqué a été pris à la suite de l'avis émis le 2 juin 2020 par la commission administrative paritaire dont Mme B... relevait. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, doit être écarté.

11. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de titulariser Mme B... et l'a soumise à une nouvelle période de stage probatoire, a procédé uniquement d'une appréciation de son aptitude à exercer les fonctions de rédacteur d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie et n'a pas revêtu le caractère d'une mesure disciplinaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son entretien d'évaluation définitive, qui s'est tenu le 13 décembre 2019, la requérante a pris connaissance des éléments d'évaluation de son stage probatoire, au nombre desquels figurait l'intention de l'évaluateur de proposer le renouvellement de la période de stage probatoire, et qu'elle a présenté le même jour des observations écrites sur ces éléments. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir fait valoir ses observations ou d'avoir pris connaissance de son dossier.

13. En quatrième lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

14. Mme B... soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que les reproches qui lui sont faits ne sont corroborés par aucun élément, et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation. S'il est constant que, du fait de l'absence de chef de bureau tout au long de l'année 2019, Mme B... a rencontré des difficultés pour exercer ses fonctions de gestionnaire comptable lors de son stage probatoire, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du dossier de stage, que les objectifs initiaux du stage ont été redimensionnés afin de tenir compte de cette situation et de ne pas pénaliser l'intéressée. En dépit des adaptations ainsi apportées au déroulement du stage, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du bilan définitif du stage établi le 13 décembre 2019, que la requérante s'est fait remarquer au cours du stage par un certain manque d'esprit collaboratif ainsi que par des propos assimilés par plusieurs de ses collègues à du dénigrement du service et des méthodes de travail, et que plusieurs chefs de service de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ont constaté une agressivité verbale à l'égard de plusieurs collègues. Si Mme B... soutient que ces constatations ne sont pas établies, elle ne fournit cependant aucun élément de nature à les contredire, alors qu'elle a admis dans ses observations écrites formulées le 13 décembre 2019, avoir eu des écarts de comportement. En outre, si l'intéressée indique que les conditions de travail lui ont été défavorables et qu'elles lui auraient causé un stress important, ces circonstances, aussi regrettables fussent-elles, ne sauraient suffire à expliquer son attitude au sein du bureau " finances ", alors que son administration était en droit d'attendre de l'intéressée, qui dispose d'une expérience professionnelle significative dans le monde du travail, un comportement maîtrisé dans ses relations avec ses collègues malgré les difficultés rencontrées. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 2 juin 2020, préalablement à l'arrêté attaqué du 11 août 2020, a rendu un avis favorable à la titularisation de Mme Séauve, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a cependant pu prendre l'arrêté attaqué sur avis contraire de cette commission dès lors que l'article 26 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 et l'article 14 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 ne prévoient pas l'exigence d'un avis conforme. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, après avoir pris en compte les circonstances particulières dans lesquelles le stage probatoire de Mme B... s'est déroulé, liées à l'absence de chef de bureau, considérer que la requérante ne possédait pas encore l'ensemble des aptitudes comportementales requises pour être titularisée à l'issue de sa période de stage et décider, pour ce motif, de prolonger d'une année son stage probatoire.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04126
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SARL NICOLAS MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-15;21pa04126 ?
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