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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA06085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA06085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... C... et Mme D... F... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

A... un jugement n° 1912786 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. et Mme C..., représe

ntés A... Me Rozenbaum, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912786 du 25 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... C... et Mme D... F... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

A... un jugement n° 1912786 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. et Mme C..., représentés A... Me Rozenbaum, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912786 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que les sommes facturées à la SARL Vitor, soit un montant de 17 025,32 euros au titre de l'exercice 2010 et de 63 379,06 euros au titre de l'exercice 2011, ne soient pas prises en compte dans le chiffre d'affaire de l'entreprise individuelle de M. C... et d'ordonner la diminution de l'impôt sur le revenu et de la TVA correspondants ;

4°) à titre subsidiaire également, de dire que les factures produites A... M. C... devant le tribunal, soit un montant de 87 760 euros, soient prises en compte et d'ordonner la diminution de l'impôt sur le revenu et de la TVA correspondants ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réclamation qu'ils ont formée le 9 novembre 2018 est recevable ; en effet, en l'absence de mention des voies et délais de recours sur les avis d'imposition mis en recouvrement le 31 juillet 2013, le délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne leur était pas opposable ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de vérification de comptabilité, s'agissant des rehaussements portant sur les revenus d'origine professionnelle ;

- les factures émises à destination de la société Vitor n'ont pas été réglées A... celle-ci car cette société a été placée en liquidation judiciaire ;

- les factures émises A... le sous-traitant de M. G... C... ont bien été réglées et doivent être prises en compte.

A... un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. et Mme C... ne sont pas fondés.

A... un courrier du 25 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête introduite devant le tribunal administratif pour tardiveté de la demande au regard du délai raisonnable fixé A... l'arrêt Amar du Conseil d'Etat du 31 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une entreprise individuelle de travaux dans le domaine du bâtiment pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011. À l'issue de ces contrôles, le service a notifié à M. et Mme C..., A... des propositions de rectification du 12 décembre 2012, concernant l'année 2009, et du 1er mars 2013, concernant les années 2010 et 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2021 A... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. Enfin, en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement A... lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus A... les articles R. 196-1, R. 196-2 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées A... l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu A... les articles R. 196-1, R. 196-2 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont eu connaissance des impositions mises à leur charge au titre des années litigieuses au plus tard le 1er août 2013, date à laquelle l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2013 leur a été régulièrement notifié. Ils pouvaient, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, former leur réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2016.

6. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 et celle du 1er mars 2013 ont a été régulièrement notifiées à M. et Mme C..., respectivement, le 18 décembre 2012 et le 15 mars 2013. Les délais dont les intéressés disposaient, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, pour introduire leur propre réclamation expiraient donc, respectivement, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, les 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017.

7. La réclamation adressée à l'administration fiscale le 9 novembre 2018 était, en conséquence, tardive, eu égard tant aux dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article R. 196-3 du même livre, et, A... suite, la demande enregistrée en 2019 au tribunal administratif était irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de que ce que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... C..., à Mme D... F... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public A... mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. E...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06085
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ROZENBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa06085 ?
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