Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2211516 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Cardoso, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2211516 du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2022 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d'aide juridictionnelle n'a pas donné lieu à une décision ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a un enfant en France où il vit avec une concubine en situation régulière ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs et compte tenu de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant italien né le 9 janvier 1976, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation sur la voie publique, d'un arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre à titre provisoire M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes (...)/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...)./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
4. Pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet de police a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public en raison de signalements des services de police dont il a fait l'objet pour des faits de violences sur conjoint commis en 2011, de détention de produits stupéfiants à une date indéterminée et de détention, le 21 mai 2022 lors de son interpellation, d'une arme blanche de catégorie D. Toutefois compte tenu de l'ancienneté des faits les plus graves, et en l'absence de toute condamnation pénale prononcée à l'encontre du requérant, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision d'obligation de quitter le territoire français, qui repose sur cet unique motif, méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français, qui en procèdent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2211516 du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 mai 2022 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2023.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04733 2