Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2116372 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 18 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Orhant, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116372 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Orhant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Orhant renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé conduirait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible au Pakistan et, qu'à supposer même qu'un tel traitement existe, il ne pourrait y avoir accès ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police aurait dû exercer son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées des mêmes vices que la décision portant refus de séjour ;
- elles sont illégales par voie d'exception d'illégalité ;
- elles méconnaissent l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 16 avril 1989, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 septembre 2019 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. C... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C... se borne à reproduire en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 juin 2020 qui précisait que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. C... se borne, d'une part, à produire plusieurs certificats médicaux qui, rédigés de façon générale et ne se prononçant pas précisément sur les possibilités de traitement ainsi que sur la disponibilité au Pakistan des médicaments prescrits, ne sauraient remettre en cause l'appréciation du préfet de police. Par ailleurs, ce dernier établit que le Pakistan a développé un programme de lutte contre le VIH et de prise en charge médicale des malades atteints par ce virus composé de nombreux centres médicaux, incluant un suivi psycho-social et dont les services d'urgence sont ouverts en permanence. En outre, si le requérant soutient ne pas disposer de ressources nécessaires à cette prise en charge, en raison du rejet dont il fait l'objet par sa famille du fait de son orientation sexuelle, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le Pakistan fournit une prise en charge gratuite dans ces centres de traitement qui disposent d'un programme psycho-social et de réinsertion sociale. D'autre part, s'il ressort des mêmes certificats susmentionnés que le traitement médicamenteux de M. C... est notamment constitué d'" Uvedose ", médicament appartenant à la famille de la vitamine D, le requérant ne justifie ni de l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait pas effectivement en bénéficier ni même que ce traitement ne pourrait pas être remplacé par un médicament de la même famille qui, lui, serait disponible au Pakistan. Enfin, aucune circonstance ne permet d'établir qu'un lien thérapeutique ne puisse également s'établir au Pakistan. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C... soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il déclare être entré en France le 1er janvier 2014 et entretenir une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis 2017. Toutefois, les seules attestations sur l'honneur versées au dossier ne permettent d'établir ni la réalité de cette relation ni son ancienneté, la fiche de salle et l'attestation d'élection de domicile versées au dossier mentionnant au demeurant que le requérant s'est déclaré comme étant célibataire et comme ayant élu domicile auprès de l'association " Aurore-Mijaos ". Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et dans lequel résident ses parents et son épouse. Si le requérant affirme que c'est par contrainte qu'il a épousé une femme dans son pays d'origine, il ne verse pas de pièce permettant d'établir la réalité de ces faits. Cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite en défense, que M. C... a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention " sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ", étant prévue par ces dernières dispositions uniquement. Il ne ressort en tout état de cause pas des mentions de la décision que le préfet n'aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination mentionne quant à elle l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé, dans son pays d'origine, à des peines ou à des traitements contraires à cette convention. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence d'exercice de son pouvoir de régularisation par le préfet de police et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les motifs précisés aux points 3 à 9 du présent arrêt.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
13. En quatrième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que M. C... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Pakistan, son état de santé lui permettant de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C... soutient qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, au motif que le traitement qui lui est approprié ne peut y être effectif et qu'il encourt des risques de persécution en tant qu'homosexuel. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il allègue encourir des risques de persécution dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne justifie pas de la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
16. Il ne ressort pas, en dernier lieu, de ce qui précède, que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais liés à l'instance :
17. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par M. C... au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
J.-F. B...
Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01188