Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... épouse A... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2118477/2-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 16 novembre 2022, Mme F... épouse A... G..., représentée par Me Lepeu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... épouse A... G... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme E... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse A... G..., ressortissante algérienne née le 27 août 1976, est entrée pour la première fois en France le 26 octobre 2018, munie d'un visa de court séjour. Le 1er avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Elle relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. M. H... D..., sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu, par arrêté n° 2021-039 du 14 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F... épouse A... G..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 juin 2021, qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... épouse A... G..., atteinte d'un cancer du sein, a bénéficié d'interventions chirurgicales en septembre et octobre 2020, et qu'elle souffre d'un état dépressif. Pour contredire l'avis de l'OFII précité, la requérante produit notamment un certificat établi le 21 octobre 2020 par un médecin d'un service de pathologie mammaire, faisant état de ce qu'elle est suivie pour une pathologie relevant d'une affection de longue durée depuis le 29 octobre 2018 et de ce que sa pathologie nécessite des soins complexes pour une durée indéterminée d'au moins douze mois. Le certificat établi par le même médecin le 16 février 2022, postérieur à l'arrêté, indique que l'intéressée présente un risque de récidive important et que l'absence de suivi très régulier comme de la poursuite des traitements pourraient mettre le pronostic vital en danger. Ce certificat énonce que les traitements éventuels en cas de complications ne sont pas toujours disponibles dans son pays d'origine. Dans un troisième certificat médical du 7 mars 2022 ce médecin précise que son état relève d'une reconstruction par DIEP [Deep Inferior Epigastric Perforator] et que cette chirurgie ne se fait pas dans son pays d'origine. Enfin, la requérante produit un certificat médical du 29 mars 2022 d'un médecin du centre Pierre et Marie Curie d'Alger qui affirme que " pour éviter la rupture de la chaîne thérapeuthique de cette patiente, elle doit continuer sa prise en charge à l'IGR ". Néanmoins, ces documents n'établissent pas l'indisponibilité d'un traitement de reconstruction dont pourrait bénéficier Mme F... épouse A... G... ni l'indisponibilité du suivi dont elle a besoin. Ainsi, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'OFII du 17 juin 2021. Il en va de même des articles de presse d'ordre général dont se prévaut la requérante, relatifs, d'une part, aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la qualité de la prise en charge des malades en Algérie et, d'autre part, à des ruptures dans l'approvisionnement de médicaments. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme F... épouse A... G.... Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il découle donc de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l'espèce, Mme F... épouse A... G... a été conduite, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette dernière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
11. Il n'est pas établi, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, que Mme F... épouse A... G... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code précité doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme F... épouse A... G... soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis l'année 2018, avec son compagnon et leurs quatre enfants, lesquels sont scolarisés. Elle fait valoir que la présence de son mari à ses côtés, lequel, ainsi que leur fils B..., fait également l'objet d'un suivi médical, est nécessaire et qu'elle a, par ailleurs, acquis un bien immobilier avec sa cousine, le 7 février 2020. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, la requérante, qui n'est entrée en France que pour y bénéficier de soins, ne résidait sur le territoire français que depuis moins de trois années. S'il ressort du certificat médical établi le 6 septembre 2021 par un médecin psychiatre que la présence de ses enfants lui apporte un soutien important, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F... épouse A... G... de sa famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F... épouse A... G....
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision accordant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme F... épouse A... G... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas dépourvue de base légale.
17. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F... épouse A... G..., dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, ladite interdiction. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé.
18. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9 du présent arrêt.
19. En quatrième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
20. D'une part, les motifs de l'arrêté contesté attestent de la prise en compte, par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des critères légaux mentionnés à l'article
L. 612-10 du code précité. La requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme F... épouse A... G... d'une telle interdiction.
21. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 13 du présent arrêt, et nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de la requérante, n'a pas méconnu le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... épouse A... G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse A... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse A... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
G. E...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00789