Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206942 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prise méconnaît le droit à un procès équitable et les dispositions des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit d'être assisté par un avocat préalablement à la mesure d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est fondée sur aucun risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, a été présenté pour M. A..., soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,
- et les observations de Me Garcia, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a obligé M. G... A..., ressortissant malien, né le 15 janvier 1975, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à la production par l'administration de l'entier dossier de M. A... :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de cet article L. 614-5 : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) ".
3. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a joint à son mémoire en défense devant le tribunal administratif de Paris le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises, et que ce mémoire a été communiqué à M. A.... Par suite, la demande de communication de ce dossier, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 22 mars 2022 par les services de police que M. A..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d'origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Ainsi, M. A... a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. C... ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du 21 mars 2022 de placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que M. A... a été informé des droits afférents à cette mesure, parmi lesquels le droit d'être assisté par un avocat, choisi par lui ou commis d'office, et de s'entretenir avec lui dès son arrivée. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A... d'être assisté par un avocat ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2009 et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision, fondée également sur les dispositions du 4° du même article, en se fondant sur l'autre motif qu'il a retenu et tiré de ce que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision du 10 avril 2013 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
9. En deuxième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est également dépourvu de titre de séjour en cours de validité et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée ainsi qu'il a été dit au point 10. Elle indique également que l'intéressé est célibataire et sans enfant, de sorte qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle comporte une mention erronée quant à l'entrée irrégulière de l'intéressé en France.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au titre de sa vie privée ou de son insertion professionnelle, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2009, il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande par une décision du 10 avril 2013 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 22 octobre 2013 de la CNDA. De plus, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2013 et n'a jamais sollicité depuis lors la régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. A cet égard, si M. A... produit des bulletins de salaire pour des missions d'intérim effectuées, entre 2015 et 2021, au sein de la société d'intérim Job Center Massy, ces bulletins de salaire sont établis au nom de M. D... B..., son hébergeant, et la seule attestation de concordance du 15 novembre 2021 du président de cette société, qui indique que c'est M. A... qui, à leur insu, a réalisé les missions confiées à M. D... B..., ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé a effectivement travaillé durant ces années. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A..., la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Si M. A... se prévaut de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et soutient que le préfet ne caractérise nullement un quelconque risque de fuite, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que M. A... a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, il n'accepterait pas de quitter le territoire français, d'autre part, que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 10 juin 2013 et, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas été en mesure de fournir des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de justifier d'une résidence effective et permanente. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également les éléments de la situation personnelle de M. A... qui ont été pris en compte, notamment le fait qu'il a allégué être entré en France en 2009 ainsi que les circonstances qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux caractérisés en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2013, à laquelle il s'est soustrait. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de police de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
19. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. E... d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme F... d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULe président,
R. d'HAËM
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02315 2