Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 6 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 32 185 euros en réparation des préjudices imputables au refus illégal de lui accorder un agrément pour exercer les fonctions d'employé de jeu.
Par un jugement n° 2015826/6-2 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 9 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Orier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015826 /6-2 du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 32 185 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 185 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé :
- le refus d'agrément est entaché d'une erreur de fait : il n'a jamais perçu de salaire occulte et la hausse soudaine de son salaire s'explique par sa nomination en qualité de membre du comité des jeux ;
- le ministre de l'intérieur ne pouvait se fonder sur des faits de travail dissimulé dont il est la victime ;
- le refus d'agrément est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- cette faute lui a causé un préjudice économique de 28 185 euros au titre de la période du 12 avril 2018 au 5 novembre 2018 consistant en une perte de salaire et une perte de droits au chômage, résultant de son impossibilité de travailler, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence devant être réparés à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- le refus d'agrément n'est pas illégal ;
- le préjudice de M. B... n'est pas établi.
Une note en délibéré a été enregistré le 20 mars 2023 pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'instruction sur la réglementation des jeux dans les cercles du 15 juillet 1947 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Orier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. B... un agrément en qualité d'employé des salles de jeux que sollicitait pour lui le club de jeux Marbeuf Champs Elysées. Par une décision du 16 juillet 2018, il a rejeté le recours gracieux formé par M. B... contre cette décision. A la suite de la suspension de cette décision par le juge des référés, le ministre de l'intérieur a délivré, le 16 octobre 2018, un agrément à M. B.... Ce dernier a demandé au ministre de l'intérieur à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des décisions des 12 avril et 16 juillet 2018. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 32 185 euros à ce titre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... n'indique pas en quoi le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen tiré son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives (...) d'agrément (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (...), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ". Aux termes de l'article L. 321-4 du même code : " (...) Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B..., qui a travaillé en qualité d'employé de jeux au sein de l'Aviation Club de France de 2010 à 2014, a vu sa rémunération augmenter très significativement entre le mois d'octobre 2010 et le mois de mai 2011, celle-ci étant progressivement passée de 2 150 euros à 4 575 euros, pour rester ensuite à un niveau comparable. Cette forte hausse de rémunération est concomitante avec la disparition progressive, au sein du club, d'un système de paiement non déclaré des heures supplémentaires, dont la mise à jour a conduit à la fermeture de l'établissement au mois de septembre 2014. Pour expliquer cette hausse autrement que par l'arrêt de ce système, dont il nie avoir bénéficié, M. B... s'est prévalu lors de son audition par le service central des courses et jeux, le 7 mars 2018, de ce qu'après avoir débuté en qualité de chef de partie, il était devenu au cours de l'année 2010 membre du comité des jeux, affecté aux jeux de banque. Si cette évolution professionnelle peut être de nature à expliquer la hausse de 300 euros de son salaire à compter du mois d'octobre 2010, elle ne saurait en revanche justifier la hausse constatée sur une période de huit mois de la rémunération de l'appelant. Ce faisant, au regard de l'importante hausse de salaire dont a bénéficié M. B... et de ses explications peu convaincantes et contradictoires pour la justifier, son implication dans le système de rémunération occulte, apparaît établie. Dans ces conditions, en retenant, pour refuser de délivrer un agrément à M. B..., qu'il n'en ignorait pas la pratique et avait-lui-même perçu des rémunérations occultes, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de fait.
5. En deuxième lieu, il est constant que les décisions en litige n'ont pas pour objet d'engager des poursuites à l'encontre de M. B... pour des faits de travail dissimulé. L'intéressé ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 8221-5 du code du travail, lequel n'est du reste pas visé dans les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu une part très significative de sa rémunération de manière occulte et qu'il a exercé, à tout le moins à compter du mois d'octobre 2011, des fonctions de membre du comité des jeux, lequel avait vocation à représenter le cercle de jeux auprès de l'administration. Ces faits sont de nature à révéler un manque de probité incompatible avec l'exercice des fonctions convoitées, alors au surplus que l'intéressé a persisté, de manière mensongère, à nier leur réalité. La circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et que le ministre de l'intérieur n'a pas retiré, après que M. B... s'est désisté de son recours au fond, l'agrément délivré à la suite de la suspension, par le juge des référés, de sa décision de refus, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'agrément. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité de l'intérieur et, par suite, n'a pas commis de faute, en refusant, les 12 avril et 16 juillet 2018, de délivrer à M. B... l'agrément sollicité. La responsabilité de l'Etat ne saurait, dès lors, être engagée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEU
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA01198