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28/04/2023 | FRANCE | N°22PA04380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 avril 2023, 22PA04380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen 2021 du diplôme d'Etat de professeur de danse.

Par une ordonnance n° 2113169/1-3 du 8 août 2022, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 octobre 2022 et le

24

mars 2023, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le jury du Centre national de la danse l'a ajournée à l'examen 2021 du diplôme d'Etat de professeur de danse.

Par une ordonnance n° 2113169/1-3 du 8 août 2022, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 octobre 2022 et le

24 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113169/1-3 du 8 août 2022 du président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de renvoyer l'affaire ou, statuant à nouveau, d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de la danse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne procède pas à l'analyse des moyens développés dans la demande ;

- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ;

- le tribunal aurait dû requalifier les termes maladroitement formulés dans sa demande ;

- en tout état de cause, sa demande comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 ;

- le tribunal a mal apprécié les termes de sa demande en considérant qu'elle n'avait pas fait état de moyens recevables et opérants permettant qu'il y soit statué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le Centre national de la danse, représenté par Me Lise Leeman et Me Adrien Levrey, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où celles-ci ne lui étaient pas applicables ;

- le premier juge n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser sa demande dépourvue de conclusions précises et explicites ;

- la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Paris était dépourvue de conclusions relevant des pouvoirs du juge administratif ;

- le président du tribunal administratif de Paris a donc pu rejeter cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, les moyens de fond soulevés par Mme A... à l'égard de la décision du 21 avril 2022 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A... et de Me Levrey, pour le Centre national de la danse.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête d'appel, Mme A... demande l'annulation de l'ordonnance n° 2113169/1-3 du 8 août 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 du jury du Centre national de la danse l'ajournant à l'examen 2021 du diplôme d'Etat de professeur de danse, notifiée à l'intéressée le 22 avril suivant.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Le premier juge a rejeté la demande de Mme A... aux motifs que celle-ci ne contenait pas de conclusions en annulation sur lesquelles le tribunal aurait pu statuer, et que ce défaut de conclusions n'avait pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel devait être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête soit, en l'espèce, le 22 juin 2021, la décision contestée ne comportant pas les mentions des voies et délais de recours. Il ressort toutefois de la demande de première instance de Mme A... qu'en " portant plainte ", en requérant du tribunal qu'il enregistre sa demande et en y joignant le document faisant part de son ajournement au diplôme d'Etat de professeur de dance, celle-ci doit être regardée comme ayant sollicité l'annulation de cette décision de refus. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la saisine du tribunal, Mme A... conclut, après avoir développé les moyens de légalité invoqués à l'égard de la décision du 21 avril 2021, au fait que celle-ci encourt l'annulation au vu des moyens soulevés, la circonstance que cette mention ne figure pas dans le " par ces motifs " mais juste avant étant sans incidence. Le défaut de conclusions lors de la saisine initiale du tribunal, à le supposer avéré, a donc en tout état de cause été régularisé dans le délai imparti. Il s'ensuit que la demande de Mme A..., qui n'était pas dépourvue de conclusions, n'était pas manifestement irrecevable et n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance dont il est relevé appel doit donc pour ce motif être annulée.

4. Il y a lieu, ainsi que le sollicite Mme A..., de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2113169/1-3 du 8 août 2022 de la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au Centre national de la danse.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La rapporteure

L. d'ARGENLIEULa Présidente

M. B...La rapporteure,

L. d'Argenlieu La présidente,

M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La greffière,

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04380
Date de la décision : 28/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-28;22pa04380 ?
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