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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA04621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

Par un jugement n° 2212475 du 28 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre

2022, M. A..., représenté par Me Epoma, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

Par un jugement n° 2212475 du 28 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Epoma, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2212475 en date du 28 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2022 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant ivoirien, né le 24 novembre 1985, en Côte d'Ivoire. Il a déclaré être entré en France en décembre 2015 pour rejoindre son père, réfugié et sa belle-mère qui sont naturalisés français. Le 15 octobre 2021, M. A... a sollicité un titre de séjour pour maladie sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. M. A... relève appel du jugement en date du 28 septembre 2022 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour en qualité d'étranger malade et d'obligation de quitter le territoire français.

Sur le moyen commun aux deux décisions :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour... "

4. Les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 425-9 sur le fondement desquelles M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle mentionne l'avis du 7 février 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs en indiquant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé, lui permet de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son frère et sa sœur et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour et a respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée... ".

6. M. A... se prévaut d'un certificat médical établi le 28 septembre 2021 par le médecin chef de clinique du service de diabétologie de l'hôpital Lariboisière à Paris attestant qu'il est atteint d'un diabète de type II nécessitant un traitement pluriquotidien avec surveillance glycémique et une alimentation équilibrée. Toutefois, ce seul certificat médical, antérieur de 4 mois à l'avis émis le 7 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il atteste que l'état de santé de M. A... nécessite un traitement et une surveillance médicale, ne permet pas de remettre sérieusement en cause l'avis du collège de médecins aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. A... ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, utilement faire état de l'absence de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A... réside en France depuis l'année 2016, il y est célibataire et sans charge de famille, et n'y justifie pas d'une réelle insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident encore son frère et sa sœur. Par suite, le préfet de police a pu lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04621
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa04621 ?
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