Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SMJ Park'In a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 979 860 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de réalisation de la ligne de tramway T8 ou, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 879 065 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017.
Par un jugement n° 1803068 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 6 décembre 2021, 17 janvier 2022, 8 décembre 2022 et 6 mars 2023, la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, prise en la personne de Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SMJ Park'In, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 octobre 2021 ;
2°) à titre principal, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 4 979 860 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de réalisation de la ligne de tramway T8 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 879 065 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 décembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé et comporte une contradiction de motifs ;
- la responsabilité sans faute du département de la Seine-Saint-Denis est engagée en raison du préjudice grave et spécial qu'elle a subi du fait des travaux de voierie effectués au droit de son établissement entre 2010 et 2014, dans le cadre de la mise en œuvre des installations et des équipements de la ligne T8 du tramway ; ces travaux ont rendu difficile, voire impossible, l'accès des véhicules à son établissement, générant une perte de clientèle ;
- les éléments comptables qu'elle produit démontrent la baisse très substantielle de son chiffre d'affaires au cours des exercices 2010 à 2014, en lien avec les travaux ; son placement en redressement judiciaire en mars 2012 ne doit pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de ce préjudice ; à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice commercial qu'elle a subi entre le 1er mars 2012 et le 30 juillet 2013, dès lors notamment que le commerce La Mamma, situé de l'autre côté de la voie, a bénéficié d'une indemnisation au titre de cette période, puis entre le 12 mai 2014 et le 13 juin 2014, au cours de laquelle le boulevard Sembat a été fermé à la circulation.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2022, 5 octobre 2022, 27 février 2023 et 22 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société SMJ Park'In, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- les travaux relatifs à la ligne de tramway T8 ont été conjointement menés par lui et par la RATP ; à titre subsidiaire, la responsabilité de cette dernière doit donc être engagée à hauteur de 50 % du montant du préjudice subi par l'appelante.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er août 2022 et 8 novembre 2022, la RATP, représentée par Me Lapisardi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société SMJ Park'In la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- les observations de Me Weigel, représentant la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société SMJ Park'In,
- les observations de Me Israël, représentant le département de la Seine-Saint-Denis,
- et les observations de Me Obrero, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. En juin 2010 ont débuté à Saint-Denis des travaux de réalisation des équipements permettant le fonctionnement de la ligne de tramway T8. Ils ont pris fin à l'été 2014, la mise en service ayant eu lieu en décembre 2014. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux a été assurée par le département de la Seine-Saint-Denis et par la RATP. La société SMJ Park'In, exploitant depuis 1991 un fonds de commerce de vente et de réparation automobile situé 64 boulevard Marcel Sembat, à Saint-Denis, a saisi le 27 mai 2013 la commission de règlement amiable chargée de traiter les demandes d'indemnisation formulées par les riverains ou voisins des travaux pour les projets de tramways, instituée par une délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2008. Un avis défavorable a été émis par cette commission le 1er juillet 2013. Par un courrier du 10 septembre 2013, la société a contesté cet avis. Par une décision du 20 septembre 2013, le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'indemnisation. La SELARL MJA, désignée en qualité de liquidateur de la société SMJ Park'In par un jugement du 15 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris, demande à la cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, à titre principal, la somme de 4 979 860 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 2 879 065 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société requérante soutient d'une part que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé. Il ressort toutefois des termes de ce dernier que les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens soulevés et ont répondu avec précision s'agissant tant de la matérialité des travaux en cause et des gênes engendrées, que du lien de causalité de ces derniers avec les préjudices invoqués, dont le caractère grave et spécial a été apprécié.
3. D'autre part, si la société requérante invoque des incohérences quant aux motifs exposés par le tribunal, son argumentation sur ce point relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l'instruction que si les travaux de réalisation des équipements permettant le fonctionnement de la ligne de tramway T8 ont débuté à Saint-Denis en juin 2010, ils n'ont pas affecté dans un premier temps la circulation sur le boulevard Marcel Sembat, s'agissant de travaux préparatoires de faible ampleur relatifs notamment aux réseaux d'eau et d'assainissement, dont une partie n'a au demeurant pas été menée sous la maîtrise d'ouvrage du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP. Il résulte en revanche de l'instruction, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier du 9 juillet 2012, que les travaux réalisés entre le 1er mars 2012 et le 30 juillet 2013 ont apporté des gênes et difficultés substantielles à la circulation automobile boulevard Marcel Sembat, où se situait l'accès à l'établissement de la société SMJ Park'In. Par ailleurs, du 12 mai 2014 au 13 juin 2014, le boulevard a été fermé de 8 heures à 17 heures.
7. La société requérante soutient, à l'appui de sa demande indemnitaire, que les gênes et difficultés engendrés par ces travaux sont à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires au cours des exercices 2010 à 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des éléments comptables produits par l'intéressée en première instance et en appel, que le résultat d'exploitation a fluctué de manière importante depuis 2009, sans que la chronologie de ces évolutions n'apparaisse directement en lien avec la période de travaux gênants, d'une durée de dix-sept mois, mentionnée au point 6 du présent arrêt. Ainsi, en 2012, le résultat d'exploitation était supérieur à celui de 2011. Quant aux difficultés financières ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement de la société en mars 2012, elles sont apparues lors de l'exercice 2011, alors qu'aucune gêne à la circulation automobile boulevard Marcel Sembat n'avait encore été apportée par les travaux publics en cause. Le résultat d'exploitation a certes ensuite à nouveau baissé en 2013, année partiellement concernée par les travaux, mais dans une moindre mesure qu'en 2011. S'agissant de la perte de chiffre d'affaires pour l'année 2012, par rapport à l'année 2011, il est constant qu'elle avait déjà eu lieu entre 2010 et 2011, avant le début des travaux boulevard Marcel Sembat, et qu'elle s'est poursuivie après l'achèvement de ces travaux. Aucun élément au dossier n'établit enfin que ces difficultés financières connues par la société SMJ Park'In auraient été aggravées du fait des travaux publics litigieux. Dans ces conditions, et sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner le caractère grave et spécial des préjudices invoqués, aucun lien de causalité directe n'est établi par la société requérante entre ces derniers et les travaux publics de réalisation des équipements permettant le fonctionnement de la ligne de tramway T8.
8. Il résulte de ce qui précède que la SELAFA MJA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande indemnitaire de la société SMJ Park'In.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme au département de la Seine-Saint-Denis et à la RATP sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMJ Park'In, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, prise en la personne de Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SMJ Park'In, au département de la Seine-Saint-Denis et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06195