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21/06/2023 | FRANCE | N°22PA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 22PA01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser une somme de

70 495,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement le 24 janvier 2017 dans cet établissement hospitalier.

Par un jugement n° 2005133 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser à Mme C... une somme de 19 788,95

euros en réparation de ses préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie de la Se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser une somme de

70 495,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement le 24 janvier 2017 dans cet établissement hospitalier.

Par un jugement n° 2005133 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser à Mme C... une somme de 19 788,95 euros en réparation de ses préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui rembourser les frais futurs de soins et d'appareillage, sur justificatifs à mesure de leur engagement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, un mémoire en réplique enregistré le

16 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me El Kaim, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser une somme de 71 722,66 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le versement à elle-même de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles d'appel :

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire les entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire dans les séquelles urologiques de son accouchement a été établie par l'expert judicaire et n'est pas contestée par l'établissement hospitalier ;

- ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 71 722,66 euros se décomposant comme suit :

- 873,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; il y a lieu de réserver les frais de santé futurs ;

- 1 440 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil ;

- 1 056 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne temporaire ;

- 15 948,71 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1 404 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 15% ;

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2022 et 25 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire représenté par Me Le Prado conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme C... n'est pas recevable à augmenter le quantum de ses demandes en cours d'instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de 24 485,02 euros, à lui rembourser les frais futurs de soins et d'appareillage de Mme C..., ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la Cour mette à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fettane, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 janvier 2017 à 10h58, Mme C... a accouché au centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Au cours de cet accouchement, elle a bénéficié à quatre reprises d'un sondage vésical évacuateur, le dernier ayant été effectué à 13h30, puis a été conduite dans le service " suite de couches " de gynécologie obstétrique. Mme C... n'ayant pas récupéré de mictions spontanées, un nouveau sondage a été réalisé le 25 janvier 2017 à 12 heures qui a permis d'évacuer 1 250 ml. Les jours suivants, malgré plusieurs sondages rapportant des urines, Mme C... ne réussit toujours pas à uriner spontanément et n'en ressent pas l'envie. Elle est renvoyée à son domicile le 1er février 2017 avec une sonde urinaire à demeure pour un mois. Cette sonde est retirée le 24 février 2017 et, en l'absence d'amélioration de la situation, Mme C... s'est vu prescrire des auto sondages au rythme de cinq à six par 24 heures. En dépit d'une amélioration transitoire de la situation entre mai et août 2017 et d'une tentative de traitement par alpha-bloquants, Mme C... reste atteinte d'un claquage vésical, sans récupération à ce stade. Par une ordonnance n° 1902555 du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la réalisation d'une expertise. L'expert a remis son rapport le

26 novembre 2019. Après avoir par courrier du 10 février 2020 adressé au centre hospitalier André Grégoire une demande indemnitaire préalable, d'un montant de 65 723,95 euros, restée sans réponse, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser une somme de 70 495,95 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 15 février 2022 du tribunal en tant qu'il a limité à la somme de 19 788,95 euros la condamnation du centre hospitalier. Ce dernier qui ne conteste pas sa responsabilité et ne présente pas de conclusions incidentes, conclut au rejet de la requête de Mme C....

Sur l'indemnisation des préjudices de Mme C... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais médicaux :

2. D'une part, Mme C... justifie de frais de santé en lien avec le dommage et restés à sa charge entre le 11 février 2017 et le 27 avril 2017 pour un montant de 873,95 euros qui ne sont contestés ni par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, ni par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu de confirmer la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui rembourser cette somme.

3. D'autre part, en l'absence de toute contestation de la part du centre hospitalier intercommunal André Grégoire des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage jusqu'à la date du 31 mars 2020 exposés pour le compte de Mme C... et en en lien avec le dommage, pour un montant total de 24 485,02 euros, il y a également lieu de confirmer la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis cette somme.

4. Enfin, il y a lieu en l'absence de toute évaluation de ce chef de préjudice par Mme C... de confirmer la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les frais médicaux, pharmaceutiques, de biologie et d'appareillage exposés par elle au bénéfice de Mme C... et en lien avec le dommage, sur justificatifs et à mesure de leur engagement.

S'agissant des frais d'assistance par un médecin-conseil :

5. Mme C... sollicite le remboursement d'une somme de 1 440 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil. Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire fait valoir que, comme l'a jugé le tribunal, Mme C... ne justifie avoir exposé cette somme en se bornant à produire la copie d'une convention d'assistance en vue de la réunion d'expertise médicale judiciaire du 12 juillet 2019, qui n'est ni datée ni signée, ainsi qu'une copie de trois chèques du 12 juillet, 12 août et 12 septembre 2019 établis à l'ordre du médecin conseil mentionné par cette convention, le docteur A..., alors que cette dernière prévoit que le règlement doit être effectué auprès de la société " SARL Negosym ". Toutefois, Mme C... soutient que la société Negosym est la société appartenant au docteur A... qui ne lui a pas demandé de refaire ses chèques et elle produit un rapport établi par ce médecin-conseil, à la suite de la réunion organisée par l'expert le 12 juillet 2019 à laquelle il n'est pas contesté qu'il était présent et ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise. Par suite, elle doit être regardée comme apportant la preuve d'avoir supporté les frais dont elle demande le remboursement. Il y a lieu en conséquence de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le remboursement de la somme de 1 440 euros.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire :

6. Il résulte de l'instruction que l'expert a identifié un besoin d'assistance par une tierce personne à titre temporaire de deux heures par semaine du 1er février 2017 au

19 septembre 2017, jour de la consolidation de son état de santé, soit 33 semaines. Il y a lieu de faire application du taux horaire de 16 euros sollicité par l'appelante et de porter la somme allouée par le tribunal au titre des frais d'assistance par une tierce personne temporaire non spécialisée à la somme de 1 056 euros.

S'agissant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle :

7. Mme C... sollicite le versement d'une somme de 15 948,71 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage qu'elle subit. Toutefois, si elle produit un certificat de travail du 28 février 2013 émanant d'une société de joaillerie au Sri Lanka où elle aurait exercé des fonctions de vendeuse ainsi que deux cartes d'inscription à Pôle Emploi datant de 2013 et 2014, elle n'établit pas avoir exercé d'activité professionnelle en France avant son accouchement ou que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre limiterait son employabilité ou rendrait difficile l'exercice de futures fonctions, faute de justifier d'une profession ou de recherches d'emploi actives depuis son accouchement. Par suite, la demande tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle du dommage doit être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :

8. Mme C... sollicite le versement d'une somme de 1 404 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire que l'expert a évalué à 100% du 26 janvier 2017 au 1er février 2017 et à 20% du 2 février 2017 au 19 septembre 2017. Il y a lieu par application d'une somme de 16 euros par jour, de porter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 845 euros.

S'agissant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :

9. Au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte, Mme C... sollicite le versement d'une somme de 37 500 euros correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 15%. Compte tenu de la gêne occasionnée par les auto-sondages vésicaux effectués environ six fois par jour, la fréquence des douleurs et des infections urinaires subies par Mme C..., âgée de 28 ans à la date de consolidation, et compte tenu du taux de 10% retenu par l'expert qui précise que le taux de 15% est un taux maximal retenu en cas d'hétéro-sondages, il y a lieu de porter la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire au titre de ce préjudice à la somme de 20 000 euros.

10. Mme C... sollicite une somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées qui ont été évaluées par l'expert à 2/7. Toutefois, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros.

11. Le port d'une sonde vésicale pendant une période de 8 mois a entraîné pour la requérante un préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert 1/7. Il y a lieu de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros.

12. Mme C... soutient qu'elle subit un préjudice sexuel en lien avec les séquelles urologiques de son accouchement résultant de la faute médicale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qui n'a pas été écarté par l'expert, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 28 014,95 euros la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme C..., et de confirmer le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de la somme de 24 485,02 euros au titre des dépenses de santé exposées au bénéfice de Mme C... jusqu'à la date du 31 mars 2020 et à lui rembourser les frais de santé postérieurs sur justificatifs et à mesure de leur engagement.

Sur les intérêts :

14. Mme C... est fondée à demander que la somme de 28 014,95 euros porte intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt et à demander la capitalisation des intérêts. Toutefois, à cette date, il sera dû moins d'une année d'intérêts. Dès lors, la capitalisation des intérêts interviendra à compter du 21 juin 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

15. Si Me El Kaim sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles de première instance, il ressort du jugement attaqué qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à verser à Me El Kaim une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire est condamné à verser à Mme C... est portée à 28 014,95 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt et les intérêts des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 21 juin 2024.

Article 2 : Le jugement n° 2005133 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera une somme de 1 500 euros à Mme C... et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier intercommunal André Grégoire et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARDL'assesseure la plus ancienne,

I. MARION

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01725
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : EL KAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;22pa01725 ?
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