Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... et Mme G... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° DAE 54 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 du conseil de Paris autorisant la maire de la Ville de Paris à signer la convention d'occupation du domaine public pour l'emplacement situé 6, boulevard Poissonnière dans le 9ème arrondissement de Paris.
Par une ordonnance n° 2207601 du 17 mai 2022, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administrative de Paris a rejeté la requête de M. et Mme A... B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme A... B..., représentés par Me Tourniquet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207601 du 17 mai 2022 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administrative de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 14 décembre 2021 ;
3°) d'annuler la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la Ville de Paris et Mme E... F... ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ;
- leur droit au recours a été méconnu dès lors que la formule les informant des voies de recours était confuse ;
- la procédure de passation de la convention d'occupation du domaine public est entachée de plusieurs irrégularités ;
- le prix fixé dans l'appel d'offres n'a pas été respecté.
Le 25 mai 2023, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la Ville de Paris et Mme F... qui sont nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, M. et Mme A... B... ont produit des observations en réponse.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
La requête a été communiquée à Mme F... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Tourniquet, avocat de M. et Mme A... B... et les observations de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de Paris a autorisé, lors de ses séances des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 par une délibération n° DAE 54, la maire de Paris à signer des conventions d'occupation du domaine public pour divers emplacements dans Paris, dont celui situé 6, boulevard Poissonnière dans le 9ème arrondissement. Pour la gestion de ce dernier, une convention d'occupation temporaire du domaine public a été conclue entre la Ville de Paris et Mme E... F... le 2 février 2022, publiée au bulletin officiel de la Ville de Paris le 11 février 2022. M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° DAE 54 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 du conseil de Paris. Par la présente requête, M. et Mme A... B... demandent l'annulation de l'ordonnance n° 2207601 du 17 mai 2022 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ".
3. Si les requérants font grief à l'ordonnance de ne pas mentionner les dispositions sur lesquelles elle s'est appuyée pour rejeter leur requête, la mention " sur le fondement de ces dispositions " critiquée par les requérants, constitue toutefois en l'espèce une mention superfétatoire. Il en résulte qu'en faisant seulement référence aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. et Mme A... B... comme manifestement irrecevable, l'ordonnance attaquée, ne méconnait pas le deuxième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 :
4. Pour rejeter la requête de M. et Mme A... B..., le premier juge a relevé que tout tiers à une convention d'occupation du domaine public susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, que la légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables et que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 autorisant l'occupation du kiosque par Mme F... sont manifestement irrecevables.
5. M. et Mme A... B... soutiennent que le courrier du 9 février 2022 de la Direction de l'Attractivité et de l'Emploi de la Ville de Paris porte atteinte à leur droit au recours dès lors que la formule les informant des voies de recours était confuse.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier envoyé le 9 février 2022 par M. H... D..., Directeur de l'Attractivité et de l'Emploi de la Ville de Paris, qui avait pour objet d'informer les requérants que leur proposition déposée le 27 avril 2021 en vue d'occuper l'emplacement situé 6, boulevard Poissonnière dans le 9ème arrondissement de Paris n'était pas retenue, indiquait précisément que : " cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Municipal de la Ville de Paris ". Il en résulte que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont été suffisamment informés sur les voies de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la Ville de Paris et Mme F... :
7. Si les requérants concluent, en appel, à l'annulation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la Ville de Paris et Mme F..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils avaient présenté ces conclusions en première instance, leurs écritures comportant la formule " recours contre la décision 2021 ", se bornant à présenter leur recours " afin d'obtenir que l'arrêté municipal attribuant le kiosque (...) du 14 décembre 2021 (...) soit annulé " et demandant enfin que " la décision de la Ville soit annulée ". Il en résulte que de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... et de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Mme G... A... B..., à la Ville de Paris et à Mme E... F....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03178