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23/06/2023 | FRANCE | N°22PA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, 22PA01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2102872 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme F... épouse C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2102872 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme F... épouse C..., représentée par Me Degrâces, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;

- l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces deux mesures sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 31 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme F... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse C..., ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1972 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2018, s'est vue délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2020. Le 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Au vu d'un avis du 29 décembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme F... épouse C... fait appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme F... épouse C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 29 décembre 2020 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d'un traitement approprié.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux établis les 6 novembre 2018, 7 mars 2019, 17 février 2021, 8 décembre 2021, 11 mars 2022 et 22 mars 2022 par le professeur E..., médecin oncologue du centre hospitalier de Saint-Denis, ou par le docteur D..., médecin oncologue du même hôpital, et le 2 mars 2022 par le docteur A..., médecin oncologue à l'hôpital de Sidi Ghiles (Algérie), que Mme F... épouse C..., qui souffre d'un cancer du sein, a été soignée d'abord en Algérie, à compter du mois de juin 2017, où elle a bénéficié d'une chimiothérapie avec notamment le médicament " Canmab " et a présenté, lors de la première cure, une réaction allergique grave à ce médicament, à type d'œdème laryngé et éruption cutanée prurigineuse, puis en France, à compter du mois de juin 2018, où elle a bénéficié d'une prise en charge médicale au centre hospitalier de Saint-Denis. Après une progression de sa maladie au mois de mai 2019, elle a été incluse dans un essai clinique à l'institut Curie où elle a bénéficié de deux opérations, l'une au sein et l'autre au foie du fait de métastases, et d'une radiothérapie. Parallèlement, elle bénéfice d'un traitement par " Herceptin ", toutes les trois semaines, attesté par les bulletins de situation du centre hospitalier de Saint-Denis versés au dossier, ainsi que d'une surveillance radiologique par " TEP scanner " au centre hospitalier de Saint-Denis. Par ailleurs, alors que les certificats médicaux des 7 mars 2019 et 17 février 2021 du docteur D... indiquent que le traitement dont Mme F... épouse C... bénéficie en France, soit l'" Herceptin ", n'est pas disponible en Algérie, " où il n'y a que le bio-similaire (le Canmab) qui, d'une part, n'est pas interchangeable avec son traitement (...) et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas toléré ", et que les certificats médicaux des 6 novembre 2018, 7 mars 2019, 8 décembre 2021 et 22 mars 2022 du professeur E... mentionnent que ce traitement " ne semble pas disponible " dans ce pays, le certificat médical du 2 mars 2022 du docteur A... fait état de ce que Mme F... épouse C... a présenté, en juin 2017, une réaction allergique grave au bio-similaire " Canmab " et que l'Herceptin " n'est prescrit que pour les anciennes patientes " et qu'" il n'est disponible qu'à des quantités minimes ". Enfin, en défense, le préfet, qui n'a produit aucune observation, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme F... est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui l'assortit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme F... épouse C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme F... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Degrâces, avocate de Mme F... épouse C..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102872 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme F... épouse C... le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme F... épouse C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Degrâces, avocat de Mme F... épouse C..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... épouse C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01192
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-23;22pa01192 ?
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