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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA06544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2023, 21PA06544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la ville de Paris l'a placé d'office en congé maladie ordinaire et, d'autre part, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 58 498,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office.

Par un jugement nos 1912910, 2114445 du 9 novembre 2021, le

tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 avril 2019 et a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la ville de Paris l'a placé d'office en congé maladie ordinaire et, d'autre part, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 58 498,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office.

Par un jugement nos 1912910, 2114445 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 avril 2019 et a condamné la ville de Paris à verser à M. B... la somme correspondant à la perte de ses rémunérations pour la période du 28 septembre 2020 au 18 juin 2021 et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Le tribunal administratif a en outre mis à la charge de la ville de Paris les frais et honoraires de l'expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 9 février 2023, M. B..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2021 en tant qu'il annule l'arrêté du 18 avril 2019 ;

2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2021 en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices financiers liés à sa perte de rémunération à la période comprise entre le 28 septembre 2020 au 18 juin 2021 ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme correspondant à sa perte de rémunération au cours de la période du 19 janvier 2020 au 18 juin 2021, la somme de 6 000 euros au titre des jours de congés non pris et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif aurait dû annuler l'arrêté du 18 avril 2019 en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de la convocation du comité médical du 15 avril 2019 ;

- l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical qui aurait dû se prononcer sur sa reprise de poste à la suite d'une période de douze mois consécutifs de congés de maladie en application de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 est de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;

- l'arrêté en litige du 18 avril 2019 ne pouvait légalement le maintenir éloigné du service en raison de cette irrégularité de procédure ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu, au regard des avis divergents sur son état de santé, que la responsabilité de la ville de Paris n'était engagée qu'à compter du 28 septembre 2020 ;

- son maintien irrégulier hors du service au cours de la période comprise entre le 21 janvier 2020 et le 27 septembre 2020 est à l'origine de préjudices financiers qui doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros, l'absence de prise en considération de cette période par le jugement attaqué méconnaissant le principe de réparation intégrale ;

- l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos1912910, 2114445 du 9 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant qu'il :

- annule l'arrêté du 18 avril 2019 ;

- condamne la ville de Paris à verser à M. B... une somme correspondant à la perte de ses rémunérations pour la période allant du 28 septembre 2020 au 18 juin 2021 et à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- met à la charge de la ville de Paris les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le vice-président du tribunal administratif de Paris le 26 février 2020, pour une somme fixée à 1 842,39 euros ;

- met à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rejeter la requête de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par M. B... qui visent à obtenir la réformation du motif d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 retenu par le tribunal administratif sont irrecevables, dès lors que les conclusions d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou la réformation d'un jugement ;

- l'arrêté du 18 avril 2019 n'est entaché d'aucune illégalité, le comité médical réuni le 15 avril 2019 étant régulièrement composé en dépit d'une erreur de plume figurant sur l'avis qui a été rendu et qui est restée sans incidence sur l'examen de la situation de M. B... ;

- les moyens de légalité externe soulevés par M. B..., qui sont seuls susceptibles d'être invoqués en cause d'appel dès lors qu'ils se rattachent à la même cause juridique que ceux invoqués en première instance, ne sont pas fondés ;

- si l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 avril 2019 était retenue, M. B... ne conteste pas l'absence de lien de causalité entre la composition irrégulière du comité médical et un éventuel préjudice ;

- la décision de placer M. B... en congé de maladie ordinaire à la date du 21 janvier 2019 n'est entachée d'aucune illégalité fautive, dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits correspondants ;

- le maintien hors du service de M. B... pour les périodes comprises entre le 21 janvier 2019 et le 27 septembre 2020 et entre le 28 septembre 2020 et le 18 juin 2021, n'est pas fautif ;

- les préjudices dont M. B... demande l'indemnisation ne sont pas établis.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la ville de Paris, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal en tant, d'une part, qu'elles tendent à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Nogaret, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique de première classe de la ville de Paris, affecté à la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports, a été placé d'office en congé de maladie ordinaire du 21 janvier 2019 au 19 janvier 2020 par un arrêté du 18 avril 2019, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 20 janvier 2020 par un arrêté du 3 décembre 2019. Il a saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du 18 avril 2019 et du 3 décembre 2019. Un rapport d'expertise médicale qui avait été ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un référé instruction présenté par M. B..., a été rendu le 28 mai 2020. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du 18 avril 2019, n'a fait droit que partiellement à ses demandes indemnitaires. Par la voie de l'appel incident, la ville de Paris demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 avril 2019 et l'a condamné à indemniser M. B... d'une somme correspondant à la perte de ses rémunérations au cours de la période du 28 septembre 2020 au 18 juin 2021, à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, à sa demande, annulé l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la ville de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire. Ainsi, ce jugement en son article 1er fait entièrement droit aux conclusions à fin d'annulation dont ce tribunal était saisi. Dès lors, les conclusions de la requête qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué dont l'intéressé demande d'ailleurs la confirmation, mais contre l'un de ses motifs, ne sont pas recevables. La ville de Paris est dès lors fondée à soutenir que la requête de M. B... est, dans cette mesure, irrecevable. Si, par la voie de l'appel incident, la ville de Paris a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 avril 2019, lesdites conclusions figurant dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Paris :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) / d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce même décret : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. ". Aux termes de l'article 14 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 qu'il appartient à la collectivité qui emploie un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé ordinaire pendant une période consécutive de douze mois, de saisir le comité médical afin qu'il se prononce sur sa réintégration.

6. En l'espèce, M. B... ne démontre pas avoir été placé en congé de maladie ordinaire pendant une durée consécutive de douze mois sur la période des douze mois précédant la décision contestée et en particulier entre le 31 juillet 2017 et le 10 janvier 2019, comme énoncé dans ses écritures. En particulier, il ne conteste pas avoir été placé en congé de maladie de manière discontinue au cours de l'année 2018 et avoir repris ses fonctions à la date du 26 décembre 2018 avant que ne soit prise la décision le plaçant d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2019. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le comité médical a été irrégulièrement réuni, faute de s'être prononcé sur une reprise d'activité et que la procédure suivie devant le comité médical aurait en conséquence été entachée d'une irrégularité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris. En tout état de cause, l'irrégularité en cause, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'indemnisation pour la première fois devant le Tribunal, devant être regardée comme constituant un fait générateur de faute nouveau, M. B... n'est pas recevable à demander la réparation des préjudices censés en résulter.

7. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Paris ne pouvait le maintenir hors du service par l'arrêté en litige du 18 avril 2019 en raison de l'irrégularité de la réunion du comité médical.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 18 avril 2019 plaçant d'office M. B... en congé de maladie ordinaire et l'arrêté du 3 décembre 2019 prononçant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ont été pris à la suite de l'avis d'inaptitude définitive à toute fonction émis le 10 janvier 2019 par le médecin de la médecine statutaire de la ville de Paris et au regard de deux avis du comité médical des 15 avril 2019 et 22 juillet 2019 par lesquels il a été déclaré inapte à ses fonctions et à toutes fonctions. Compte tenu de ces constatations médicales et des deux rapports établis le 2 avril 2019 et le 21 juin 2019 par les médecins experts mandatés par le comité médical de la ville de Paris, ni le certificat médical établi par le médecin traitant de M. B... le 21 février 2019 qui atteste de la compatibilité de son état de santé avec son activité professionnelle sans autre précision, ni le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2019 à la demande de l'intéressé qui n'a pas été réalisé contradictoirement et énonce qu'il ne présente aucune inaptitude à son emploi, ne permettent de retenir qu'à la date d'édiction des arrêtés en litige, la ville de Paris aurait inexactement apprécié l'état de santé de l'intéressé et l'aurait illégalement maintenu hors du service. Si une ultime expertise ordonnée par le tribunal administratif et réalisée le 28 mai 2020 a conclu à l'aptitude de M. B... à ses fonctions antérieures avec aménagement de poste, cette constatation médicale ne permet pas de retenir que son état de santé était compatible avec l'exercice de son activité professionnelle antérieurement à la date de ce constat. Par suite, M. B... ne démontre pas que la ville de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant irrégulièrement hors du service au cours de la période comprise entre le 21 janvier 2019 au plus tôt et le mois de juin 2020. En revanche, il est constant qu'à la suite du rapport d'expertise médicale du 28 mai 2020, la ville de Paris était tenue de le réintégrer sur un poste adapté aux préconisations requises et que sa réintégration n'est intervenue que le 18 juin 2021. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a retenu que la responsabilité de la ville de Paris ne pouvait être engagée qu'à partir du 28 septembre 2020, compte tenu d'un délai raisonnable de quatre mois à la suite de la remise de ce rapport pour procéder à sa réintégration et que cette période de responsabilité se prolongeait jusqu'à la date de sa réintégration effective.

En ce qui concerne les préjudices :

9. En premier lieu, M. B... ne démontre pas que la responsabilité de la ville de Paris devrait être engagée sur la période comprise entre le 21 janvier 2019 au plus tôt et le 27 septembre 2020, ainsi qu'il a été énoncé au point 8 du présent arrêt. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis au cours de cette période à hauteur de 6 000 euros, ne peut qu'être rejetée.

10. En second lieu, M. B... soutient que son maintien hors du service est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence compte tenu notamment de la baisse de ses revenus qui ne lui a pas permis de faire face à ses charges et l'a contraint à recourir à l'aide financière de l'une de ses proches. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la période de responsabilité retenue comprise entre le 28 septembre 2020 et le 18 juin 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

Sur l'appel incident :

11. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort que la période au cours de laquelle sa responsabilité est engagée débutait au 28 septembre 2020, l'aptitude de M. B... à occuper ses fonctions antérieures avec aménagement de poste résultant clairement des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 28 mai 2020, contrairement à ce que soutient la collectivité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander que l'indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que le tribunal administratif a condamné la ville de Paris à lui verser, soit portée à la somme de 3 000 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement dans cette mesure.

Sur les frais de la première instance :

13. La ville de Paris demande l'annulation des articles 6 et 7 du jugement attaqué qui a mis à sa charge les frais d'expertise et les frais de la première instance, sans toutefois contester ni sa qualité de partie perdante dans cette instance, ni les montants alloués à M. B.... Par suite ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'appel :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la ville de Paris est condamnée à verser à M. B... en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence est portée à 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement nos 1912910, 2114445 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2023.

La rapporteure,

C. LORINLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France et de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06544
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL BAZIN et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa06544 ?
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