Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, la société par actions simplifiées (SAS) Concessions Gares France a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à raison des activités de deux sociétés absorbées, respectivement les SAS SEG et Hold and Co.
Par deux jugements n° 2007206/1 et n° 2003562/1 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22PA00735, la SAS Concessions Gares France, représentée par Me Alexis Bussac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007206/1 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les redevances versées pour les emplacements commerciaux dans les gares rémunèrent notamment une prestation incorporelle de présentation de clientèle captive, déductible du chiffre d'affaires pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur le terrain de la loi et sur le fondement de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923, paragraphe 270.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir aux conclusions relatives à l'année 2015 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la réclamation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2015 était tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22PA00736, la SAS Concessions Gares France, représentée par Me Alexis Bussac, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003562/1 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les redevances versées pour les emplacements commerciaux dans les gares rémunèrent notamment une prestation incorporelle de présentation de clientèle captive, déductible du chiffre d'affaires pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur le terrain de la loi et sur le fondement de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923, paragraphe 270.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique oppose une fin de non-recevoir aux conclusions relatives à l'année 2015 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la réclamation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2015 était tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Concessions Gares France, anciennement Elior Concessions Gares France, a réalisé le 30 avril 2015 la fusion à son profit de la SAS Société d'exploitation en gare (SEG) et de la SAS Hold and Co, qui exploitaient chacune des points de vente de restauration. Par des réclamations datées du 21 décembre 2015 et du 4 décembre 2017, la société a demandé pour chacune la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée à laquelle elles avaient été assujetties au titre, respectivement, des années 2013 et 2014, d'une part, et 2015, d'autre part. Par les deux requêtes susvisées, la SAS Concessions Gare France relève appel des jugements du 16 décembre 2021 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions à raison de l'activité, d'une part, de la société SEG et, d'autre part, de la société Hold and Co.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 22PA00735 et 22PA00736, introduites par la même requérante, soulèvent la même question, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " Aux termes de l'article 1586 octies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " (...) II. (...) 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté soit dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202 soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. (...). "
4. Il est constant que la cotisation sur la valeur ajoutée à laquelle les sociétés SEG et Hold and Co ont été assujetties au titre de 2015 a été acquittée le 8 juin 2015 du fait de leurs fusions respectives réalisées au profit de la SAS Concessions Gares France. Par suite, les réclamations relatives à cet impôt au titre de l'année en cause devaient, en application des dispositions précitées du e) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre 2016. Les réclamations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 introduites le 7 décembre 2017 étaient dès lors tardives et irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fins de réduction des impositions litigieuses au titre de l'année 2015 sont irrecevables, ainsi que l'oppose l'administration en défense.
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
5. Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance.
En ce qui concerne les contrats de la société SEG :
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des contrats relatifs à la gare Valence TGV, prenant effet le 1er mars 2001, prolongé par avenant au 31 décembre 2016, et à la gare de Lyon à Paris, prenant effet pour dix ans au 3 mai 2012, qu'ils ont tous deux pour objet l'occupation d'emplacements du domaine public ferroviaire, à usage commercial, qu'ils prévoient la réalisation de travaux par la société, et qu'aucune de leurs stipulations ne se réfère à la présentation d'une clientèle captive ni ne porte engagement du concédant sur un flux commercial pour les boutiques. Si, dans ces deux contrats, l'article 6 prévoit une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé et une redevance minimum garantie annuelle de base, cette circonstance n'a pas pour effet de donner aux contrats pour objet une prestation de présentation de clientèle captive. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la redevance versée en exécution de ces contrats rémunérait partiellement un élément incorporel. L'administration était dès lors fondée à rejeter sur le terrain de la loi la demande de la société de réduire la cotisation sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de 2013 et 2014. Enfin, si la société requérante invoque également la doctrine administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923, paragraphe 270, celle-ci ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle qui est appliquée.
En ce qui concerne les contrats de la société Hold and Co :
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des contrats relatifs aux gares de Toulouse-Matabiau, Dijon, Lyon Perrache, Lyon Part-Dieu, Paris Gare du Nord et Paris Montparnasse, datés respectivement des 9 juillet 2004, 16 novembre 2010, 15 juin 2010, 16 avril 2013 et 7 septembre 2001, ainsi que le cas échéant des avenants relatifs aux années 2013 et 2014, qu'ils ont tous pour objet l'occupation d'emplacements du domaine public ferroviaire, à usage commercial, qu'ils prévoient la réalisation de travaux par la société, et qu'aucune de leurs stipulations ne se réfère à la présentation d'une clientèle captive ni ne porte engagement du concédant sur un flux commercial pour les boutiques. Si, dans chacun de ces contrats, l'article 6 prévoit une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé et une redevance minimum garantie annuelle de base, cette circonstance n'a pas pour effet de donner aux contrats pour objet une prestation de présentation de clientèle captive. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la redevance versée en exécution de ces contrats rémunérait partiellement un élément incorporel. L'administration était dès lors fondée à rejeter sur le terrain de la loi la demande de la société de réduire la cotisation sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de 2013 et 2014. Enfin, si la société requérante invoque également la doctrine administrative référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923, paragraphe 270, celle-ci ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle qui est appliquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Concessions Gares France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Concessions Gares France sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gares Concessions France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22PA00735, 22PA00736 2