Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2116533 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire aux fins de production de pièces, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 25 février 2023, Mme A..., représentée par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116533 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de convoquer un interprète en langue anglaise ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chilot-Raoul de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Bonnet, substituant Me Chilot-Raoul, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 1er janvier 1978 à Dhaka (Bangladesh), entrée en France le 8 octobre 2015, selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2020 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé antérieurement pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 18 octobre 2021 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 sur le fondement desquels, respectivement, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, et qui faisait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons médicales, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour, et notamment l'ancienneté de son séjour en France, les éléments relatifs à son état de santé et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A... a été prise après avis médical en date du 19 juillet 2021, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine où elle peut être prise en charge.
5. Pour contester le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A... soutient souffrir de diverses pathologies, notamment de tachycardie, de péricardite, d'hypertension, d'un taux de cholestérol élevé, d'une hyperglycémie, d'un diabète de type 2, d'un syndrome des ovaires polykystiques, d'arthrite, d'insuffisance de cortisol, d'une sténose de la liptomatose épidurale, de troubles post-traumatiques et bipolaires ainsi que d'apnée du sommeil, pour lesquelles elle aurait subi de nombreuses opérations. Si la requérante produit de nombreux documents médicaux, composés de certificats, bulletins d'hospitalisation et prescriptions, seul un certificat médical écrit par son médecin généraliste le 10 décembre 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué, se prononce sur la disponibilité des soins qui lui sont prodigués dans son pays d'origine en ces termes : " je ne pense pas que ceci aurait pu être fait au Bangladesh ". Par ailleurs, Mme A... fait état des traitements qui lui sont prescrits et souligne notamment que l'appareil utilisé pour l'apnée du sommeil n'est pas disponible dans son pays d'origine. Cependant, elle n'apporte pas de précisions suffisamment circonstanciées et étayées concernant l'indisponibilité de ces traitements dans son pays. Ainsi, ces différents éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet lui a refusé le renouvellement du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. Mme A... se prévaut de sa présence en France depuis 2015. Toutefois, elle est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attaches privées ou familiales au Bangladesh, où réside sa mère. Par ailleurs, Mme A... ne fait valoir aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entachée sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A... ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En se bornant à alléguer, sans l'établir par des pièces justificatives, qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au Bangladesh en raison de conflits avec ses anciens beaux-parents, Mme A... n'établit pas l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03332 2