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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA03339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire en date du 11 octobre 2019 par lequel la présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective (SIVURESC) des villes du Blanc-Mesnil et de Pantin a mis à sa charge la somme de 10 239,66 euros.

Par un jugement n° 1913919 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés

le 20 juillet 2022 et le 20 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Blanchet, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire en date du 11 octobre 2019 par lequel la présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective (SIVURESC) des villes du Blanc-Mesnil et de Pantin a mis à sa charge la somme de 10 239,66 euros.

Par un jugement n° 1913919 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 20 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Blanchet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1913919 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par lequel la présidente du SIVURESC a mis à sa charge la somme de 10 239,66 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er juillet au 12 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge du SIVURESC le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence du juge administratif ;

- la créance était prescrite ;

- les mentions qui figurent sur le titre exécutoire ne permettent pas de déterminer la nature et le mode de calcul du montant réclamé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le SIVURESC, représenté par la Selarl Landot et Associés, conclut à l'annulation du jugement en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent, au rejet de la demande de Mme A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige, qui concerne la répétition de salaires indûment versés, relève de la compétence du juge administratif ;

- aucune des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la décision n° 3699 du 2 mars 2009 du tribunal des conflits ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Blanchet, pour Mme A..., et de Me Fouace, pour le SIVURESC.

Une note en délibéré, présentée par Mme A..., a été enregistrée le 29 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ingénieure contractuelle, a été employée en tant que directrice d'exploitation par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective (SIVURESC) pour la période du 2 juin 2014 au 11 janvier 2019, date à laquelle elle a démissionné de ses fonctions. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du titre exécutoire du 11 octobre 2019 par lequel la présidente du SIVURESC a mis à sa charge la somme de 10 239,66 euros, correspondant au montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant la période du 1er juillet au 12 novembre 2017, durant laquelle elle était placée en congé de maternité puis en congé de maladie. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

3. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail ou s'il bénéficie de l'assurance maternité. Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : " (...) / La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. / (...) ".

4. En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le SIVURESC a maintenu une rémunération à plein-traitement à Mme A... pendant qu'elle était placée en congé de maternité du 25 juin au 14 octobre 2017, puis en congé de maladie du 15 octobre au 12 novembre 2017. Elle a ainsi perçu pendant cette période des indemnités journalières de sécurité sociale en plus de son traitement pour un montant de 8 456 euros au titre du congé maternité, ainsi qu'en atteste la sécurité sociale, et un montant total, sur l'ensemble de la période, y inclus le congé de maladie, de 10 239,66 euros selon les calculs effectués par l'administration et non contestés par l'intéressée. L'action de Mme A... contre le titre exécutoire du 11 octobre 2019 litigieux, qui correspond au remboursement de ces indemnités journalières, pour lesquelles l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré - ce qui implique qu'une action en répétition de l'indu peut être engagée par l'employeur contre celui qui a reçu le paiement - se rattache à la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Ainsi que le tribunal des conflits l'a jugé dans sa décision n° 3699 du 2 mars 2009, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions incidentes, à fin d'annulation du jugement, présentées par le SIVURESC.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que le SIVURESC réclame au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le SIVURESC sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Collective des villes du Blanc-Mesnil et de Pantin.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03339
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa03339 ?
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