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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA05305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA05305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 octobre 2018, mettant à sa charge la somme de 42 062,70 euros et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation à l'encontre de ce titre, la décharge de la somme de 42 062,70 euros, et l'annulation du décret du 23 avril 2018 portant acceptation de sa démission et radiation du corps des administrateurs civils.

Par un jugement n° 2004562 du 7 octobre 2022, le tribunal ad

ministratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 25 octobre 2018, mettant à sa charge la somme de 42 062,70 euros et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation à l'encontre de ce titre, la décharge de la somme de 42 062,70 euros, et l'annulation du décret du 23 avril 2018 portant acceptation de sa démission et radiation du corps des administrateurs civils.

Par un jugement n° 2004562 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 22PA05117, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Charzat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004562 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 octobre 2018, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation à l'encontre de ce titre de perception ;

3°) d'annuler le décret du 23 avril 2018, et à défaut, d'enjoindre à l'autorité compétente de le retirer ou de l'abroger ;

4°) de prononcer la décharge de la somme de 42 062,70 euros ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 5 850 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne pas sa présence à l'audience, et indique qu'il était représenté par Me Del Magno, au lieu de Me Charzat ;

- le jugement n'a pas suffisamment développé les motifs pour lesquels les conclusions à fin d'annulation du décret du 23 avril 2018 étaient irrecevables ;

- les conclusions à fin d'annulation du décret du 23 avril 2018 étaient recevables ;

- les conclusions dirigées contre le titre de perception en date du 25 octobre 2018 étaient recevables ;

- l'administration n'a pas mentionné de manière exacte les voies et délais de recours sur le titre de perception en litige, de sorte que le délai pour présenter une réclamation préalable ne saurait lui être appliqué ;

- le titre de perception méconnaît l'alinéa 2 de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'administration n'a pas respecté le délai imparti pour prononcer une décision expresse d'acceptation de sa démission ;

- sa demande de démission a été présentée sous contrainte de l'administration qui a, d'une part, refusé arbitrairement sa demande de disponibilité, et, d'autre part, l'a invité à présenter sans délai sa démission sans aucunement l'informer de ses droits et possibilités de recours ;

- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait rompu son engagement de servir dans une administration publique ;

- il est fondé à se prévaloir de l'illégalité, par voie d'exception, du décret du 23 avril 2018, dès lors qu'en particulier, l'administration n'a pas respecté le délai imparti pour prononcer une décision expresse d'acceptation de sa démission, que sa demande de démission a été présentée sous contrainte de l'administration et que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait rompu son engagement de servir dans une administration publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la circonstance que la présence de M. B... n'est pas mentionnée par le jugement attaqué ainsi que l'erreur afférente à l'identité de son défenseur sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

- la réclamation préalable à l'encontre du titre de perception était tardive ;

- la demande d'annulation du décret du 23 avril 2018 était également tardive.

II - Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 22PA05305, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Charzat, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 2004562 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies dès lors que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Charzat, avocate de M. B..., et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., lauréat du concours externe d'adjoint de direction de la Banque de France, a été titularisé, en cette qualité, le 30 janvier 2015, à l'issue d'une période probatoire d'une année. Reçu également au concours externe de l'Ecole nationale d'administration (ENA) en décembre 2015, il a, après avoir été, sur sa demande, mis en disponibilité par une décision du gouverneur de la Banque de France à compter du 1er janvier 2016, effectué sa scolarité à l'ENA au cours des années 2016 et 2017. Par un décret du président de la République en date du 4 janvier 2018, M. B... a été nommé et titularisé, à l'issue de sa scolarité à l'ENA, dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2018. Il a signé le 14 décembre 2017 un engagement de servir dans une administration publique pour une période de dix ans au moins, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration. Par un décret du 23 avril 2018, le président de la République a accepté la démission de M. B... à compter du 4 janvier 2018 et l'a radié, à compter de cette même date, du corps des administrateurs civils. Par un titre de perception daté du 25 octobre 2018, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a réclamé à M. B... une somme de 42 062,70 euros sur le fondement du décret du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA05117, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 25 octobre 2018, et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation à l'encontre de ce titre, à la décharge de la somme de 42 062,70 euros, et à l'annulation du décret du 23 avril 2018. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA05305, M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22PA05117 et 22PA05305 concernant le même jugement du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les mentions du jugement relatives à la présence de M. B... et de son défenseur :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique [...]. / Elle contient le nom des parties [...]. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / [...] ".

4. En premier lieu, si ces dispositions impliquent que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle, elles n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience mais qui n'y ont pas pris la parole. En l'espèce, si M. B... soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas sa présence à l'audience, il n'allègue pas même avoir pris la parole à l'audience, à laquelle son conseil était présent. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, si M. B... soutient que le jugement attaqué mentionne qu'il était représenté à l'audience par Me Del Magno, alors qu'il était représenté par Me Charzat, cette mention inexacte constitue une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la régularité du jugement, alors qu'il n'est pas allégué que le conseil de M. B... n'aurait pas été invité à prendre la parole à l'audience. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens.

7. En l'espèce, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment circonstanciée, au point 6 de leur jugement, les motifs pour lesquels les conclusions à fin d'annulation du décret du 23 avril 2018 étaient irrecevables. A cet égard, M. B... ne saurait utilement soutenir que le tribunal n'a pas mentionné, pour rejeter ces conclusions, les dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sur lesquelles il n'a pas entendu, en l'espèce, se fonder. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du décret du 23 avril 2018 :

8. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets [...] ". Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été destinataire du décret du 23 avril 2018 par un courrier du ministre de l'action et des comptes publics, daté du 11 septembre 2018, auquel le décret était joint. Ce courrier, qui a été notifié à M. B... au plus tard le 3 mars 2020, date à laquelle il l'a produit en annexe de son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif de Paris, comportait la mention des voies et délais de recours. Or, M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de ce décret dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 avril 2022. Ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a regardé les conclusions à fin d'annulation du décret du 23 avril 2018 comme tardives, et donc manifestement irrecevables.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 25 octobre 2018 :

11. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le redevable d'un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce titre.

12. En l'espèce, M. B... a lui-même indiqué, dans un courriel adressé, le 24 janvier 2019, à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, par lequel il demandait un étalement de sa dette, qu'il avait reçu le titre de perception en litige le jour même. M. B... n'a cependant adressé une réclamation au comptable chargé du recouvrement que le 5 juillet 2019, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012.

13. M. B... soutient que le titre de perception en litige ne comportait pas la mention régulière des voies et délais de recours. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce titre de perception comportait la mention " Comment réclamer ' Vous voulez contester le montant de votre titre de perception : adressez votre demande à la DRFIP Ile-de-France et de Paris dont les coordonnées figurent ci-dessus, dans les deux mois qui suivent la notification du présent titre de perception (articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable) ". La notification du titre de perception contesté comportait ainsi, en des termes dépourvus d'ambigüité, la mention de la réclamation préalable devant être présentée pour le contester. Et contrairement à ce que soutient M. B..., l'utilisation de la formule " vous voulez contester le montant de votre titre de perception " n'était pas de nature à l'induire en erreur. Par ailleurs, dès lors que les mentions du titre de perception contesté faisaient seulement état de la réclamation préalable présentée devant les services de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, elles avaient pour effet de faire de cette voie de recours une étape nécessaire et préalable à toute autre forme de contestation, notamment portée devant les juridictions administratives. Enfin, la circonstance que le titre de perception attaqué ne mentionnait pas les conditions d'exercice d'un éventuel recours contentieux, en cas de rejet de la réclamation préalable devant le comptable public, est en l'espèce sans incidence, dès lors que le défaut d'une telle information n'a pu avoir d'effet sur le respect des délais valablement impartis à M. B... pour présenter une réclamation préalable, lesquels délais n'ont en l'espèce pas été respectés. Ainsi, la réclamation présentée par M. B... le 5 juillet 2019, alors que le titre de perception en litige lui a été notifié le 24 janvier 2019, était tardive. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions à fin d'annulation de ce titre de perception étaient irrecevables.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur le sursis à l'exécution :

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22PA05305 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA05305 de M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2004562 du 7 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La requête n° 22PA05117 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURI

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22PA05117 ; 22PA05305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05305
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CHARZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa05305 ?
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