Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2008380 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Gardes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008380 du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refusant de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B..., par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Gardes, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 20 avril 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifie de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu'elle produit pour chacune des années en cause à compter de 2009, à savoir, notamment, des cartes de séjour au titre de la période comprise entre février 2009 et décembre 2013 - et en particulier, un titre de séjour valable entre le 16 décembre 2009 et le 15 décembre 2010, produit pour la première fois en appel, et un titre de séjour valable entre le 16 décembre 2010 et le 15 décembre 2011 - des attestations d'aide médicale d'Etat, des avis d'impôt sur le revenu, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des ordonnances médicales, des certificats médicaux, ainsi que des bulletins de salaire, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, dès lors que Mme B... établit avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé Mme B... d'une garantie. Par suite, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de Mme B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir Mme B..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008380 du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00160 2