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17/07/2023 | FRANCE | N°23PA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 23PA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300060 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint à tout préfet territorialement compétent de d

élivrer à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et fam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300060 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de prendre tout mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A... dans le système d'information Schengen, de lui restituer son passeport et sa carte de séjour périmée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A... était l'objet, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de séjour, a rejeté le surplus des conclusions et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Tremeaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2300060 du 12 janvier 2023, du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- en application des dispositions combinées des articles L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-2 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ne pouvait, sans outrepasser sa compétence, enjoindre à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle, dès lors qu'il lui appartenait uniquement d'enjoindre au réexamen de la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense

Par une lettre enregistrée le 12 mai 2023, Mme A... verse aux débat la copie du titre de séjour pluriannuel, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027, que lui a délivré le préfet de la Charente.

Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête du préfet de l'Essonne sont devenues sans objet dès lors que Mme A... s'est vu délivrer par le préfet de la Charente un titre de séjour pluriannuel valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, Mme A... a répondu au moyen d'ordre public.

Elle conclut au non-lieu à statuer, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante brésilienne née le 26 janvier 1992, est entrée en France à l'âge de cinq ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 12 janvier 2023, en tant que le magistrat désigné a, aux termes de l'article 2 de son jugement, enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de quatre ans dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel du préfet de l'Essonne, Mme A... a été mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027, délivré par le préfet de la Charente. Dès lors, les conclusions d'appel présentées par le préfet de l'Essonne, tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 12 janvier 2023 enjoignant à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A..., sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A... tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Essonne.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00826
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DE SA - PALLIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;23pa00826 ?
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