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18/07/2023 | FRANCE | N°22PA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 juillet 2023, 22PA02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bobigny a titularisé M. A... C... dans les fonctions d'attaché territorial.

Par un jugement n° 2012818/4 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012818/4 du 15 avril 2022 du Tribunal administratif de Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bobigny a titularisé M. A... C... dans les fonctions d'attaché territorial.

Par un jugement n° 2012818/4 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012818/4 du 15 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bobigny a titularisé M. C... dans ses fonctions d'attaché territorial.

Il soutient que la situation de cumul d'emplois dans laquelle se trouve M. C..., établie par les pièces produites en appel, fait obstacle à sa titularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, M. C..., représenté par Me Morant, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lopez, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 740. 20 A du 12 mars 2020, le maire de la commune de Bobigny a procédé à la titularisation de M. C... dans les fonctions d'attaché territorial. Par un recours gracieux du 28 juillet 2020, reçu le 30 juillet suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à la commune de Bobigny de retirer cet arrêté. A la suite de la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2020 du silence gardé par la commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 12 mars 2020 du maire de la commune de Bobigny. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité du déféré :

2. Aux termes de l'article du L. 3132-1 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) ".

3. Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant des dispositions précitées au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois impartis au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de la transmission initiale.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. ", et aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) " , et aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est parvenu au préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 avril 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de deux mois dont celui-ci disposait, à compter du 23 juin 2020, pour former son recours gracieux n'était pas expiré à la date de réception, par la commune de Bobigny, de sa demande de retrait de cet arrêté le 30 juillet 2020. En conséquence, en l'absence de réponse de la commune à ce recours gracieux, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2020 n'était pas tardive.

Sur le bien-fondé du déféré :

6. Aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité privée par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. Préalablement à l'exercice d'une activité privée, l'agent public, occupant un emploi à temps complet doit soumettre une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dont il relève.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur, dont il a été fait application pour le recrutement de M. C... qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapé le 8 janvier 2019 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45,, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. "

9. L'article 8 du décret n° 96-1087 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 38 précité, dispose que : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. (...) /I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. "

10. Il ressort des pièces du dossier que pendant la période d'un an préalable à sa titularisation, au cours de laquelle il exerçait à temps complet les fonctions d'adjoint au chef du service des manifestations publiques de la commune de Bobigny, et encore à la date de sa titularisation, M. C... exerçait les fonctions de dirigeant d'une société ayant une activité commerciale de transports routiers de frets interurbains, sans en avoir obtenu ni demandé l'autorisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'en procédant à la titularisation de M. C..., le maire de la commune de Bobigny a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que celui-ci, était apte, compte tenu de cette situation de cumul non autorisé et quelles que soient par ailleurs ses compétences professionnelles, à exercer les fonctions d'attaché territorial.

11. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 du maire de la commune de Bobigny. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C..., partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2012818/4 du 15 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 740-20 A du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Bobigny a titularisé M. C... en qualité d'attaché territorial est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Bobigny et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

la greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02330
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-18;22pa02330 ?
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