Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues énergie et services a demandé au tribunal administratif de la Martinique :
- à titre principal, de la décharger des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, d'établir le solde du marché conclu avec cet établissement à la somme de 1 233 179,49 euros HT et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser cette somme et la somme de 3 719 956,54 euros HT, majorées de la TVA et des intérêts moratoires courant à compter du 3 juillet 2011, capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête puis à chaque échéance annuelle ;
- à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser les sommes de 1 233 179,49 euros HT et de 1 024 920,28 euros HT majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 3 juillet 2011, capitalisés, et de condamner les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture et Acra architecture à lui verser la somme de 164 659,32 euros HT, Ion Cindea à lui verser la somme de 157 938,54 euros HT, Iosis bâtiments (Egis bâtiments) et Oasiis à lui verser la somme de 16 801,97 euros HT, Icade G3A (Icade Promotion) et SEMAVIL à lui verser la somme de 110 893,01 euros HT, Artelia bâtiment et industrie à lui verser la somme de 228 506,82 euros HT, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 100 811,83 euros HT, Sogea Martinique à lui verser la somme de 576 307,63 euros HT, Tunzini et Tunzini Antilles à lui verser la somme de 525 901,72 euros HT, Cloisons Doublage Ravalement Isolation (CDRI) à lui verser la somme de 63 847,50 euros HT, Antillaise de peinture-plâtrerie (SAP) à lui verser la somme de 228 506,82 euros HT, Centrale des carrières (CDC) à lui verser la somme de 100 811,83 euros HT et Castel et Fromaget à lui verser la somme de 67 207,89 euros HT, majorées de la TVA et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés.
Par un jugement n° 1600762 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché, a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à la société Bouygues énergie et services la somme de 427 171,87 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013, en réparation des préjudices subis du fait de l'allongement de la durée du chantier, et a condamné, au même titre, les sociétés Icade Promotion à lui verser la somme de 32 606,25 euros, SEMAVIL à lui verser la somme de 32 606,25 euros, Michel Beauvais et associés à lui verser la somme de 96 921,35 euros, Iosis devenue Egis bâtiments à lui verser la somme de 9 771,90 euros, Ion Cindea Ingénieur Conseil à lui verser la somme de 92 932,81 euros, Artelia bâtiment et industrie à lui verser la somme de 134 413,56 euros, Socotec Antilles Guyane à lui verser la somme de 59 229,71 euros, Sogea Martinique à lui verser la somme de 339 224,72 euros, Tunzini à lui verser la somme de 309 510,15 euros, CDRI à lui verser la somme de 37 492,20 euros, SAP à lui verser la somme de 134 413,56 euros, CDC à lui verser la somme de 59 229,71 euros, et Castel et Fromaget à lui verser la somme de 39 486,47 euros, majorées des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2016 et capitalisés à compter du 28 décembre 2017.
Par des ordonnances n° 436853, 436848, 436851, 436852, 436838, 436847 du 31 janvier 2020, n° 440884 du 26 juillet 2020 et n° 465531 du 27 juillet 2022, prises sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre ce jugement enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20PA00528, les 26 juillet 2019 et 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ;
2°) de rejeter les demandes des autres parties dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 35 818,45 euros, et de condamner in solidum, ou chacun à proportion de leur part de responsabilité qui sera fixée par la Cour, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A, CDC et JLTP et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la société Bouygues énergie et services a contribué par ses fautes à son préjudice ;
- la réalité du préjudice de la société Bouygues énergie et services n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 35 818,45 euros ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables et mal fondées.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Castel et Fromaget formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ;
4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie des autres parties dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Castel et Fromaget à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget sont irrecevables car pas motivées.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ;
- elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Castel et Fromaget et Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 euros chacune à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les conclusions de la société Castel et Fromaget formées à leur encontre sont irrecevables car dépourvues de justifications ;
- la société Castel et Fromaget a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;
- elle n'apporte pas la preuve d'une faute de la maîtrise d'œuvre.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Castel et Fromaget est responsable de vingt jours de retard ;
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes les conclusions formées contre elle ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- son action à l'encontre des sociétés Castel et Fromaget, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier et Socotec Antilles Guyane n'est pas prescrite ;
- la société Castel et Fromaget a commis des fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ;
- les conclusions des sociétés CDC et JLTP tendant au remboursement des sommes versées ne sont pas fondées ;
- l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité ;
- les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour :
1°) de rejeter l'appel en garantie dirigé à leur encontre ;
2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement, à compter du 19 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au profit de la société Bouygues énergie et services ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget dirigées à son encontre ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé contre elle et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Asco BTP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ;
- les conclusions de la société Castel et Fromaget formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ;
- les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;
- sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n'est directement formée à son encontre ;
- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas étayés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;
- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable des causes de l'allongement du chantier avancées par la société Castel et Fromaget, à savoir le retard dans l'attribution des lots n° 2.2A, les intempéries et le cyclone Dean ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les conclusions d'appel incident de la SAP, de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20PA00694, les 31 juillet 2019 et 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à garantir la société Ion Cindea Ingénieur Conseil de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, JLTP et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;
4°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ;
2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à son encontre et à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sont irrecevables car pas motivées.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et M. A..., de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 96 921,35 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
13°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- son action à l'encontre des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze, Charpentier, Castel et Fromaget et Socotec Antilles Guyane et M. A... n'est pas prescrite ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil a commis des fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ;
- les conclusions d'appel incident des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Icade Promotion et Egis bâtiments soulèvent un litige distinct et les appels des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Icade Promotion ne sont pas fondés ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ;
- elle a démontré la faute du groupement de maîtrise d'œuvre et le lien de causalité avec son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Asco BTP doit être mise hors de cause ;
- l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les causes de l'allongement de la durée du chantier qu'elle cible ne portent que sur des fautes du maître de l'ouvrage ;
- ils sont fondés à appeler en garantie la société Egis bâtiments, responsable du BET Fluides ;
- ils n'ont aucune responsabilité dans le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure et dans la désorganisation du chantier.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour :
1°) de rejeter l'appel en garantie formé contre elles ;
2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement à compter du 19 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Thevenot Perdereau El Baze dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé contre elle et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Thevenot Perdereau El Baze formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00528.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés contre elle, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ;
3°) de rejeter les conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 35 818,45 euros et de condamner in solidum ou chacun à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A, CDC et JLTP et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
5°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la société Bouygues énergie et services a contribué par ses fautes à son préjudice ;
- la réalité du préjudice de la société Bouygues énergie et services n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 35 818,45 euros ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
- si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables et mal fondées.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;
- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir et à ce que soit mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil est responsable de 47 jours de retard ;
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre s'étant vu attribuer une mission de base comprenant l'établissement des études de projet, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a aucune responsabilité dans le problème de l'incompatibilité des réseaux avec la structure.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;
- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI,
Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable de l'allongement du chantier ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les conclusions d'appel incident de la SAP, de la société Artelia bâtiment et industrie et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Par une ordonnance du 3 mars 2023 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 31 mai 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 20PA00695, le 19 septembre 2019, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Bouygues énergie et services formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de rejeter tous les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Bouygues énergie et services ;
4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la SAP à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la SAP dirigées à son encontre sont irrecevables car pas motivées.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ou de tout succombant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ;
- elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Asco BTP doit être mise hors de cause ;
- la requête de la SAP à leur encontre est sans objet ;
- la SAP est pour partie responsable du retard du chantier ;
- la responsabilité de la SAP est dépourvue de lien avec une éventuelle responsabilité de la maîtrise d'œuvre ;
- l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- son action à l'encontre des sociétés Castel et Fromaget, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier et Socotec Antilles Guyane n'est pas prescrite ;
- la SAP a contribué à hauteur de 68 jours à l'allongement de la durée du chantier ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ;
- l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité ;
- les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la SAP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour :
1°) de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement à compter du 19 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la SAP dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la SAP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les conclusions de la SAP formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00528.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00694.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;
- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la SAP et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SAP est responsable de 68 jours de retard ;
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil a une responsabilité dans le problème de l'incompatibilité des réseaux avec la structure.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;
- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'annulation du jugement est empreinte de contradictions ;
- les 68 jours de retard imputés à la SAP doivent être maintenus ;
- les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et des sociétés CDC et JLTP, ne sont pas fondées ;
- si la part de responsabilité de la société Castel et Fromaget devait être diminuée, ce serait sans incidence sur sa propre responsabilité ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20PA00696, les 12 août 2019 et 3 février 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société CDC à verser la somme de 59 229,71 euros à la société Bouygues énergie et services et de condamner cette dernière à lui restituer cette somme avec intérêts de droits ;
2°) de mettre à la charge de société Bouygues énergie et services une somme de 4 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'expertise ne leur est pas opposable du fait qu'elle a été faite en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux ;
- l'OPC n'a pas retenu leur responsabilité dans le retard du chantier ;
- le réducteur de pression n'a pu être commandé avant le 26 janvier 2011, date de l'ordre de service ;
- la société Bouygues énergie et services ne démontre pas en quoi elles auraient commis une faute, ni en quoi cette faute présenterait un lien avec son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation des sociétés CDC et JLTP formée à son encontre et de rejeter toute demande de ces sociétés dirigée contre elle ;
2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés CDC et JLPT ;
4°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- les sociétés CDC et JLTP ne développent pas de moyens d'appel ;
- le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute, c'est le groupement de maîtrise d'œuvre qui a failli dans sa mission de conception, de direction et de contrôle ;
- les sociétés CDC et JLTP ne forment aucune conclusion contre lui.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige.
Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 4 août 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la société Egis bâtiments à les garantir si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge du groupement CDC-JLTP une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Asco BTP doit être mise hors de cause ;
- la requête des sociétés CDC et JLTP à leur encontre est sans objet et la responsabilité de la société CDC est dépourvue de lien avec une éventuelle responsabilité de la maîtrise d'œuvre ;
- le groupement CDC-JLTP est responsable de 30 jours de retard ;
- l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- s'ils devaient être condamnés ils seraient fondés à appeler en garantie la société Egis bâtiments, BET fluides.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputable aux sociétés CDC-JLTP ;
4°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n°1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
13°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- son action à l'encontre des sociétés CDC-JLTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier, Socotec Antilles Guyane et Castel et Fromaget et du groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas prescrite ;
- le rapport d'expertise est opposable aux sociétés CDC-JLTP ;
- le groupement CDC-JLTP est responsable du retard induit par le problème du réducteur à pression ;
- si la responsabilité du groupement CDC-JLTP devait être écartée, elle serait fondée à demander la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ;
- les demandes d'indemnisation du groupement CDC-JLTP ne sont pas fondées ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ;
- les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ;
- l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ;
2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge des sociétés CDC-JLTP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00528.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00694.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;
- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée contre elle, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;
- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les sociétés CDC-JLTP sont responsables de trente jours de retard ;
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à la garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés CDC et JLTP doivent supporter les incidences de leur retard ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- la demande d'annulation du jugement par la SAP est empreinte de contradictions ;
- les 68 jours de retard imputés à la SAP doivent être maintenus ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et de la société Castel et Fromaget, ne sont pas fondées ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
V. Par une requête enregistrée, sous le n° 20PA00698, le 12 août 2019, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1600762 du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2019.
Elles soutiennent que :
- elles énoncent des moyens sérieux contre le jugement.
- l'exécution de ce jugement est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputables aux sociétés CDC-JLTP ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n°1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et de chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Oasiis, B..., Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, Comabat, Castel et Fromaget, CDC, JLTP et Clean Garden une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une nouvelle somme de 5 000 euros à la charge des sociétés CDC et JLTP sur ce même fondement.
Elle soutient que la requête des sociétés CDC et JLTP est sans objet dès lors qu'elles ont déjà exécuté le jugement.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, s'en remettent à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, ne s'oppose pas à la demande de sursis à exécution.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, s'en remettent à la sagesse de la Cour et concluent à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, s'en remet à la sagesse de la Cour et conclut à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour.
VI. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 20PA00700, les 30 juillet 2019, 6 septembre et 6 octobre 2021, 19 avril 2022 et 14 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 339 224,72 euros et a rejeté leurs appels en garantie, et de rejeter la demande de la société Bouygues énergie et services formée à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et son commissaire à l'exécution du plan de redressement Me El Baze, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, CMO et son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Tunzini, Tunzini Antilles, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC et JLTP à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du groupement ;
3°) de prononcer la compensation des créances réciproques de la société Bouygues énergie et services avec celles du groupement Sogea ;
4°) de mettre à la charge des autres parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucun retard ne peut être retenu à l'encontre du groupement Sogea pour la période allant jusqu'au 1er février 2007 compte tenu de l'avenant du 5 février 2007 ;
- il a respecté le délai d'exécution de ses travaux ;
- il a signalé sans délai le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure ;
- l'OPC n'a pas retenu sa responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'œuvre n'ont communiqué de certificat de désinfection des réseaux et du branchement situés avant la bâche ;
- les 117 jours de retard proratisés par l'expert à partir des retards retenus par l'OPC sont appliqués sur des tâches non pénalisables au titre du marché ;
- si le groupement devait être condamné, il serait fondé à demander la compensation des créances réciproques avec la société Bouygues énergie et services à hauteur de 11 476,69 euros HT ;
- au regard du partage de responsabilité opéré par l'expert et de la responsabilité de la société Bangui Caraïbes, non partie aux opérations d'expertise, elles sont fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés responsables de l'allongement de la durée du chantier ;
- leurs appels en garantie sont recevables et fondés ;
- le préjudice allégué par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas établi ;
- l'appel en garantie de la société Artelia bâtiment et industrie n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Sogea Martinique formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A et CDC-JLTP et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés CDC et JLPT ;
4°) de mettre à la charge de la société Sogea Martinique une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ;
- elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- si la responsabilité de la société Bangui Caraïbes devait être retenue, il conviendrait de réduire à due proportion la responsabilité des différents intervenants ;
- si la responsabilité du groupement Sogea devait être réduite, il conviendrait d'augmenter celle du groupement de maîtrise d'œuvre ;
- les sociétés CDC-JLTP sont responsables de trente jours de retard ;
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021, 27 janvier et 2 septembre 2022 et 10 mars 2023, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputable aux sociétés CDC-JLTP ;
4°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
5°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- l'avenant n° 1 conclu entre le groupement Sogea et le maître de l'ouvrage ne lui est pas opposable ;
- l'expert a déjà pris en compte les arguments du groupement Sogea quant à sa responsabilité au titre de la désinfection des réseaux ;
- le groupement Sogea est responsable des retards induits par les travaux dont il avait la charge ;
- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ;
- son action à l'encontre des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Castel et Fromaget et Artelia bâtiment et industrie et du groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas prescrite ;
- les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ;
- l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;
5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, représentées par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CMO, CDRI, CDC, JLTP et Bangui Caraïbes à les garantir si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, Comabat, Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 1 500 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le groupement Sogea est en grande partie responsable du retard lié à la question de l'incompatibilité des réseaux avec la structure ;
- il est l'un des principaux responsables du retard du chantier ;
- si elles devaient être condamnées elles seraient fondées à appeler en garantie les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CMO, CDRI, CDC, JLTP et Bangui Caraïbes.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour :
1°) de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes de ce jugement à compter du 19 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la société Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00528.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le groupement Sogea à lui verser une somme de 13 284 427,60 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier et de 16 428 421,4 euros au titres des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie de la SAP dirigées à son encontre sont irrecevables car pas motivées ;
- le groupement Sogea est responsable d'une partie du retard du chantier ;
- l'allongement du chantier lui a causé un préjudice dont une part, soit 13 284 427,60 euros, est imputable au groupement Sogea.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00694.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des appelantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupement Sogea a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, leurs auteurs sont dépourvus d'intérêt à agir, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre et 7 octobre 2021, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de coopération sanitaire de Mancot-Vulcin et les sociétés CDRI, Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, Comabat et GTM génie civil et services la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'était pas partie en première instance et qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2021 et 17 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ;
- seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP, Peinture Heurlie et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les conclusions d'appel en garantie formées contre elle sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, qui sont nouvelles en appel et soulèvent un litige distinct de l'appel principal et de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
VII. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 20PA02095, les 8 août 2019, 16 juillet et 6 septembre 2021 et 27 janvier et 2 septembre 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de rejeter toutes les conclusions d'appel formées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, Comabat, Castel et Fromaget, CDC, JLTP et Clean Garden et de M. A... une somme, chacun, de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et M. A..., de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 96 921,35 euros augmentée des intérêts ;
5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ;
6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ;
7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ;
8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ;
9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ;
10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ;
11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de statuer sur les intérêts sur le solde du marché alors qu'elle y a droit à compter du 12 septembre 2012 ;
- il a omis de majorer les sommes inscrites au crédit du décompte de la TVA ;
- la ligne relative à la garantie à première demande / retenue de garantie / reste à déduire doit être retirée du décompte général ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- sa créance sur le groupement de maîtrise d'œuvre et les sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Socotec Antilles Guyane n'est pas prescrite ;
- elle a démontré la faute du groupement de maîtrise d'œuvre et le lien de causalité avec son préjudice ;
- les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ;
- la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ;
- l'appel de la société Egis bâtiments soulève un litige distinct du litige principal.
Par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de cette société dirigée contre elle ;
2°) de limiter la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ;
- sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ;
- si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2020, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions les concernant ;
3°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 8 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'expertise ne leur est pas opposable du fait qu'elle a été faite en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux ;
- l'OPC n'a pas retenu leur responsabilité dans le retard du chantier ;
- le réducteur de pression n'a pu être commandé avant le 26 janvier 2011, date de l'ordre de service ;
- la société Bouygues énergie et services ne démontre pas en quoi elles auraient commis une faute, ni en quoi cette faute présenterait un lien avec son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygyes énergie et services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'avait pas à statuer sur les intérêts, qui sont dus de plein droit, et sur la TVA ;
- la requérante ne justifie pas que les sommes figurant sur la ligne relative à la garantie à première demande / retenue de garantie / reste à déduire ont été déduites des paiements qui lui étaient dus.
Par des mémoires enregistrés les 16 mars et 4 septembre 2021 et 7 février 2022, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre eux ;
2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à indemniser la société Bouygues énergie et services à hauteur de 96 921,35 euros ;
3°) dans l'hypothèse où une condamnation serait maintenue à leur encontre, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Egis bâtiments, Icade G3A, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, Tunzini, CDRI, SAP, CDC, JLTP et Castel et Fromaget à les garantir ;
4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux ainsi qu'aux sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas commis d'erreur de conception, ni n'a contribué à la désorganisation du chantier ;
- leurs appels en garantie sont fondés compte tenu des fautes respectives des entreprises concernées ;
- la demande de frais irrépétibles de la requérante est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à leur encontre.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ;
4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ;
- en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ;
- en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00528.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ;
- il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA00694.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021 et 7 avril 2022, la société Sogea Martinique venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ;
- aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée ;
- en particulier, le groupement Sogea n'a aucune responsabilité dans le problème de l'incompatibilité des réseaux avec la structure.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet des demandes formées contre elles et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues énergie et services et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ;
- les appels incidents soulèvent des litiges distincts de l'appel principal.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de frais irrépétibles que la requérante forme à son encontre n'est pas fondée ;
- les appels incidents sont irrecevables en ce qu'ils soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;
- les appels en garantie formés contre elle ne sont pas fondés et ne sont en outre pas justifiés dès lors que les intervenants ont été condamnés pour leurs fautes propres ;
- sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
- si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;
3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la SAP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ;
- les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ;
- elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ;
- subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ;
- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Bouygues énergie et services relatives à la TVA et à la ligne de retenues compte tenu des paiements effectués par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin les 29 août et 20 septembre 2019, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident des société Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et de M. A..., qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, et de l'irrecevabilité des appels provoqués des intimés dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.
Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin 2023.
VIII. Par une requête enregistrée, sous le n° 22PA03673, le 8 juin 2022, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1600762 du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin 2019 et de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle énonce des moyens sérieux contre le jugement.
- l'exécution de ce jugement est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc, de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me Kerrien, représentant la société SEO Caraïbes, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments et de Me Dufresn, représentant la société Centrale des carrières et Jean Lanes TP.
Une note en délibéré, produite pour la société Bouygues énergie et services, a été enregistrée le 7 juillet 2023 dans les affaires n° 20PA00528, 20PA00694, 20PA00695, 20PA00696, 20PA00698, 20PA00700 et 20PA02095.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20PA00528, n° 20PA00694, n° 20PA00695, n° 20PA00696, n° 20PA00698, n° 20PA00700, n° 20PA02095 et n° 22PA03673 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2004, il a confié à la société ETDE, devenue Bouygues énergie et services, la réalisation du lot n° 4 " électricité ". Les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2011 avec effet au 31 mars 2011. La société ETDE a établi un projet de décompte final auquel elle a joint un mémoire en réclamation le 13 mai 2011. Par un ordre de service du 19 juillet 2012, le maître d'ouvrage a notifié le décompte général du lot n°4 d'un solde de 1 051 478,98 euros HT. La société ETDE a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 12 septembre 2012 chiffrant le montant total des demandes à 18 501 411,09 euros HT. La société Bouygues énergie et services a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au titre du solde du marché, incluant une indemnité pour l'allongement de la durée du chantier, et les autres intervenants au chantier au titre de l'allongement de la durée du chantier. Les sociétés Castel et Fromaget, titulaire des lots " charpente couverture ", " couverture " et " pergola métallique ", Ion Cindea Ingénieur Conseil, BET Structure, SAP, titulaire du lot " peinture " et CDC-JLTP, titulaires du lot " VRD-Espaces verts " et le groupement Sogea, titulaire du lot " gros-œuvre ", relèvent appel du jugement par lequel le tribunal les a condamnés à indemniser la société Bouygues énergie et services au titre de l'allongement de la durée du chantier. Cette dernière relève également appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande sur certains postes du décompte général et définitif.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l'instruction que, par des paiements effectués au profit de la société Bouygues énergie et services les 29 août et 20 septembre 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a satisfait aux demandes de cette société relatives à la TVA et à la ligne de retenues. Dans ces conditions, les conclusions de la société Bouygues énergie et services formées à ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
5. Pour évaluer la part de responsabilité de la société CDC dans l'allongement de la durée du chantier, le jugement s'est exclusivement fondé sur les estimations de l'expert, qui a imputé trente jours de retard à la société pour avoir tardé à installer le réducteur de pression d'eau, alors que la société CDC, qui n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, contestait sa responsabilité dans ce retard et que le tribunal ne s'est pas fondé sur d'autres éléments du dossier qui auraient corroboré l'appréciation de l'expert. Dans ces conditions, les sociétés CDC et JLTP sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il s'est fondé sur une expertise non contradictoire et à en demander l'annulation en ce qu'il prononce une condamnation à l'encontre de la société CDC.
6. Il y a lieu d'évoquer les conclusions aux fins de condamnation de la société CDC présentées en première instance par la société Bouygues énergie et services.
Sur la demande de la société Bouygues énergie et services tendant à la condamnation de la société CDC :
7. Il résulte de l'instruction qu'au mois de mai 2010, une fiche modificative de travaux 375 a demandé à la société CDC " la fourniture et la pose d'un réducteur de pression garantissant une pression d'alimentation de la cité de 3 à 4 bars ". Le rapport de l'expert sapiteur fait état d'un courriel adressé le 16 juin 2010 par l'OPC à la direction des travaux selon lequel le " réducteur de pression n'est toujours pas valorisée par CDC ". La société Egis bâtiments fait également valoir qu'à réception du devis de la société CDC le 30 juillet 2010 un ordre de service d'un montant de 17 272 euros HT lui a été adressé ayant pour objet la fourniture et la pose du réducteur de pression, qui n'a été installé qu'au mois d'octobre 2010 et qui s'est avéré insuffisant, ce qui a généré une inondation dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010. Ces assertions sont corroborées par celles des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, qui font état de ce que la société CDC a tardé à installer le réducteur de pression qui lui a été demandé et que le réducteur finalement installé a été à l'origine d'une importante inondation dans la nuit du 4 au 5 novembre 2010, et qui produisent des courriers des 10 novembre et 6 décembre 2010 mentionnant ce sinistre. De même, le rapport mensuel de l'OPC du mois de septembre reproduit par le rapport d'expertise fait état de l'attente de la mise en place du réducteur de pression par la société CDC pour essais des filtres à sable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance et non sérieusement contestés par le groupement CDC-JLTP, qu'il a été demandé à la société CDC de poser un réducteur de pression dès le mois de mai 2010 et non pour la première fois le 26 janvier 2011, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle a tardé à en produire le devis puis à l'installer et que ses travaux se sont avérés défaillants.
8. Il résulte toutefois de la réclamation de la société ETDE, reprise par le rapport d'expertise, qu'elle soutenait avoir été bloquée par les corps d'état intervenus en amont, chargés du gros-œuvre, de la peinture, des faux plafonds et de la menuiserie, sans mentionner le lot " VRD-Espaces verts ". La société Bouygues énergie et services ne précise par ailleurs pas les manquements de la société CDC qui seraient à l'origine de son préjudice. Il résulte enfin du rapport d'expertise que des modifications et des travaux supplémentaires ont été demandés à la société ETDE aux mois de février et mars 2011 et qu'ainsi, sa présence sur le chantier sur cette période n'est pas liée au décalage de la réception des travaux dû, notamment, à l'installation tardive d'un réducteur de pression. Dans ces conditions, les sociétés CDC et JLTP sont fondées à soutenir que le retard de la société CDC est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice de la société Bouygues énergie et services. Par suite, la demande de cette dernière tendant à sa condamnation doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :
S'agissant des exceptions de prescription :
9. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2239 du même code : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".
10. D'une part, la prescription instituée par l'article 2224 du code civil court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. Il résulte de l'instruction que la société ETDE, devenue Bouygues énergie et services a, en l'espèce, eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de son dommage lié à l'allongement de la durée du chantier à la date de la réception des travaux, le 13 avril 2011, et non à la date de remise du rapport d'expertise le 4 octobre 2016 comme elle le soutient.
11. D'autre part, alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action. Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
12. Il résulte de l'instruction que la société ETDE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique le 10 juin 2009 afin qu'il désigne un expert chargé d'évaluer le préjudice que lui a causé l'allongement de la durée des travaux pour la réalisation de la nouvelle cité hospitalière de de Mangot-Vulcin. Cette action de la société ETDE ne visait toutefois aucun des titulaires des marchés. Par ailleurs, l'extension de l'expertise à la société Castel Fromaget par une ordonnance du 12 avril 2012 est intervenue à la demande de l'expert, et non de la société ETDE et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle s'y serait associée. Il ne résulte enfin d'aucun élément de l'instruction que la société ETDE puis la société Bouygues énergie et services ont effectué, entre le 13 avril 2011 et le 28 décembre 2016, date de leur saisine du tribunal afin qu'il condamne les sociétés Castel et Fromaget et Ion Cindea Ingénieur Conseil à l'indemniser, un acte suspensif ou interruptif du délai de prescription. Dans ces conditions, l'action de la société Bouygues énergie et services à l'égard de ces deux sociétés était prescrite à la date de saisine du tribunal. Par suite, ces deux sociétés sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnées à indemniser la société Bouygues énergie et services.
13. En revanche, la société Castel Fromaget ne justifiant ni du paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal ni, a fortiori, de la date de ce paiement, sa demande de restitution de la somme versée et des intérêts ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la responsabilité des autres requérants :
Quant à la SAP :
14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise dont se prévaut la société Bouygues énergie et services, que les manquements de la SAP ont été plusieurs fois pointés par l'OPC qui relève, dans ses rapports mensuels des mois de juin, juillet et octobre 2009 et janvier et avril 2010, l'insuffisance des effectifs de la SAP, le manquement de cette dernière à ses engagements et le non-respect de l'ordonnancement mis en place par l'OPC. Il résulte également de ce rapport que les effectifs insuffisants voire l'absence de peintres dans certaines zones pourtant disponibles ont empêché la société ETDE de poser ses terminaux encastrés, les gaines tête de lit et ses luminaires muraux, plafonniers, et terminaux de surface, qui ne pouvaient l'être qu'après le passage d'une première ou d'une seconde couche de peinture, et que la société ETDE a alerté à plusieurs reprises l'OPC de cette situation de blocage. Ainsi, la circonstance que les seules tâches mentionnées dans le rapport de fin de chantier de l'OPC sur lequel s'est exclusivement fondé l'expert pour calculer le retard de 68 jours imputable à la SAP, à savoir les travaux de marouflage des baies et sur peintures extérieures, auraient été terminées en janvier et juin 2009 et que la SAP aurait en partie subi les retards avant le 30 juin 2009 n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité au vu de ses autres manquements et retards mentionnés par le rapport d'expertise. Le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice de la société Bouygues énergie et services est par ailleurs établi. L'impact de ces manquements sur l'allongement du chantier peut être évalué à 68 jours dès lors que cette durée, qui n'est pas débattue, n'apparaît pas excessive. Dans ces conditions, la SAP, qui conteste uniquement le principe de sa responsabilité, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services à hauteur de 134 413,56 euros.
Quant au groupement Sogea :
15. En premier lieu, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
16. Il résulte de l'instruction que pour retenir la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement du chantier à hauteur de 47 jours au titre du retard induit par le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure, l'expert s'est fondé sur le refus de ce groupement de poursuivre les travaux tant qu'un accord financier tirant les conséquences de ce problème n'était pas trouvé. Il résulte également de l'instruction que l'avenant n° 1 du 5 février 2007 passé entre le groupement Sogea et le maître d'ouvrage a prolongé le délai contractuel donné au groupement Sogea pour l'exécution de son lot et l'a exonéré de toute faute au titre de l'allongement de la durée du chantier résultant du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure. D'une part, les stipulations de l'avenant exonérant le groupement Sogea de toute faute au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure n'engagent que le maître d'ouvrage et ne sont pas opposables aux tiers. Elles ne sont dès lors pas susceptibles de les priver de la possibilité de rechercher la responsabilité du groupement Sogea à ce titre. D'autre part, l'avenant ayant prolongé le délai contractuel d'exécution de son lot par le groupement Sogea, aucun manquement aux stipulations du contrat l'unissant au maître d'ouvrage ne saurait lui être reproché du seul fait du non-respect du délai contractuel initialement prévu. En revanche, le refus du groupement Sogea de poursuivre les travaux dans l'attente d'un accord financier, qui n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le lien de causalité entre cette faute, dont l'impact sur le chantier peut être évalué à 47 jours, et le préjudice de la société Bouygues énergie et services a été retenu par le tribunal et n'est pas contesté.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir la participation du groupement Sogea à l'allongement de la durée du chantier à hauteur de 7,5 jours au titre du décalage dans la réception des travaux, l'expert s'est fondé sur l'absence de désinfection de la bâche tampon. Le groupement Sogea fait toutefois valoir, sans être contredit, que c'est faute de production d'un certificat de désinfection des réseaux en amont qu'il a tardé à désinfecter la bâche. Au demeurant, le lien de causalité entre cet éventuel manquement et le préjudice de la société Bouygues énergie et services n'est pas établi.
18. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que pour retenir la participation du groupement Sogea à l'allongement du chantier à hauteur de 117 jours, l'expert s'est fondé sur une proratisation des jours de retard dans la réalisation des tâches relevés par l'OPC dans son rapport de fin de chantier qui fait état, pour le groupement Sogea, de 56 jours de retard sur les essais à la plaque au droit de la bâche à eau et de 342 jours au titre des travaux de reprise des cages d'escalier du plateau. Il résulte toutefois du même rapport de l'OPC que le retard sur les essais à la plaque est lié au compactage et au remblaiement des terres du parvis. Le groupement Sogea a expliqué, dans le dire n° 15 dont il se prévaut, que ce retard était dû à l'inadaptation des matériaux du site, dont le CCTP prévoyait l'utilisation pour le remblaiement, le groupement ayant dû acquérir des matériaux extérieurs au site, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société Bouygues énergie et services. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le retard sur les essais à la plaque soit lié à une faute du groupement Sogea.
19. En revanche, il résulte de l'instruction que l'ensemble des cages d'escalier du plateau technique a été regardé comme non-conforme par la maîtrise d'œuvre, obligeant le groupement Sogea à les reprendre. Si ce dernier soutient que ces travaux n'étaient pas pénalisables, les cages d'escalier ne figurant pas au planning annexé à l'avenant n° 1 du 25 février 2007, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à révéler qu'il n'aurait commis aucune faute, compte tenu, notamment, des malfaçons dont les cages d'escalier étaient affectées. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du rapport de fin de chantier de l'OPC que ces travaux, contrairement à ce que soutient le groupement Sogea, ont eu un impact sur les autres corps d'Etat, et en particulier sur la pose des terminaux électriques, dont était chargée la société ETDE. Il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation, par l'expert, de l'impact de ce manquement sur l'allongement de la durée du chantier, soit 100,5 jours, doive être revue.
20. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du groupement Sogea dans l'allongement de la durée du chantier doit être ramenée de 171,5 à 147,5 jours. Le préjudice subi par la société Bouygues énergie et services à raison de cet allongement n'étant pas contesté, il convient, dès lors, de ramener le montant de la condamnation du groupement Sogea de 339 224,72 euros à 291 753,04 euros.
S'agissant de la demande de compensation du groupement Sogea :
21. Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (...) ".
22. Le présent arrêt ne prononçant, pas plus que le jugement attaqué, aucune condamnation de la société Bouygues énergie et services au profit du groupement Sogea, et la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la société Bouygues énergie et services à l'indemniser ayant d'ailleurs été rejetée par un jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1700616 du 26 décembre 2019 devenu définitif sur ce point, la créance que le groupement Sogea soutient détenir sur la société Bouygues énergie et services ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 1347-1 du code civil. Par suite, sa demande de compensation doit être rejetée.
S'agissant des conclusions d'appel principal de la société Bouygues énergie et services :
23. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché : " (...) pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif (...) ". L'article 5 du même décret prévoit qu'à défaut de la mention du taux de intérêts moratoires dans le marché, " le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". Aux termes de l'article 13.42. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ".
24. Il n'est pas contesté que la société ETDE a remis son projet de décompte final au maître d'œuvre le 13 mai 2011 et qu'elle l'a informé, par lettre recommandée du 8 juillet 2011, que l'indice officiel nécessaire au calcul de la révision du solde du marché avait été publié le 30 juin 2011. Dans ces conditions, le décompte général du marché aurait dû lui être notifié, au plus tard, le 30 juillet 2011. L'expiration de ce délai a, en l'absence de notification par le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin du décompte général à la société, fait courir à partir du jour suivant, au profit de la société, les intérêts moratoires. Il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 19 septembre 2011. Dès lors, la société Bouygues énergie et services est fondée à demander le paiement de ces intérêts, que le tribunal n'a accordés que sur l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier, sur le reste du solde du marché, à compter du 12 septembre 2012. Par suite, il y a lieu de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à la société Bouygues énergie et services les intérêts prévus à l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics sur le solde du marché calculé postérieurement au jugement attaqué, soit 781 935 euros, à compter du 12 septembre 2012, déduction faite des sommes qu'il aurait déjà versées à ce titre. Il y a également lieu de le condamner au versement de la capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2016, date de sa première demande à laquelle au moins un an d'intérêts était dû, et à chaque échéance annuelle.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :
25. En premier lieu, aucune condamnation in solidum n'étant prononcée et les condamnations étant prononcées au vu des fautes propres de chaque partie, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés requérantes doivent être rejetées.
26. En deuxième lieu, les conclusions d'appel principal formées par la société Bouygues énergie et services concernent exclusivement le solde du décompte général du marché qu'elle a conclu avec le maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, les conclusions d'appel incident formées contre elle par la société Artelia bâtiment et industrie, la société Socotec Antilles Guyane et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. A..., qui concernent leur responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier, relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
27. En troisième lieu, aucune condamnation de la SAP au profit des sociétés Castel et Fromaget, Ion Cindea Ingénieur Conseil, CDC et Sogea Martinique n'ayant été prononcée par le jugement attaqué, les conclusions de la SAP tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il aurait accueilli les conclusions indemnitaires de ces sociétés formées à son encontre sont dépourvues d'objet.
28. En dernier lieu, les conclusions d'appel incident formées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin contre le groupement Sogea au titre des retards dans l'exécution du lot " gros-œuvre " sont nouvelles en appel et soulèvent un litige distinct de l'appel principal du groupement Sogea. Elles sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
29. En premier lieu, les conclusions d'appel provoqué de la société Bouygues énergies et services dirigées contre les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Castel et Fromaget, contre les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, contre les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget dans l'hypothèse où il serait droit aux conclusions d'appel principal des sociétés CDC et JLTP et contre les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions d'appel principal du groupement Sogea ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
30. En second lieu, la situation des autres sociétés intimées n'étant pas aggravée par le présent arrêt, leurs conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué :
31. Il résulte de l'instruction que la société CDC a versé à la société Bouygues énergie et services la somme de 59 229,71 euros au titre de sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier, en exécution du jugement attaqué. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 8 qu'elle ne lui devait aucune somme à ce titre. Par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement de cette somme, qui ont le caractère d'une action en répétition de l'indu, et de condamner la société Bouygues énergie et services à lui restituer cette somme.
Sur les demandes de sursis à exécution :
32. Le présent arrêt se prononçant au fond sur les appels du groupement CDC-JLTP et de la SAP, leur demande de sursis à exécution est devenue sans objet.
Sur les frais du litige :
33. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés CDC, Castel et Fromaget, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Sogea Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros à verser à la société Bouygues énergie et services sur le même fondement.
34. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des autres parties présentées au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 20PA00698 et 22PA03673 et sur les conclusions de la société Bouygues énergie et services présentées dans la requête n° 20PA02095 relatives à l'application de la TVA et à la suppression de la ligne relative aux retenues.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1600762 du 18 juin 2019 est réformé en tant qu'il ne condamne pas le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à la société Bouygues énergie et services les intérêts sur la somme de 781 935 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2016 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L'article 4 de ce jugement est annulé en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre des sociétés CDC, Castel et Fromaget et Ion Cindea Ingénieur Conseil et il est réformé en tant qu'il condamne la société Sogea Martinique à verser à la société Bouygues énergie et services une somme supérieure à 291 753,04 euros.
Article 4 : Les demandes formées par la société Bouygues énergie et services devant le tribunal contre les sociétés CDC, Castel et Fromaget et Ion Cindea Ingénieur Conseil sont rejetées.
Article 5 : La société Bouygues énergie et services restituera à la société CDC la somme de 59 229,71 euros.
Article 6 : La société Bouygues énergie et services versera une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés CDC, Castel et Fromaget, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Sogea Martinique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin versera une somme de 2 000 euros à la société Bouygues énergie et services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Centrale des carrières, Jean Lanes TP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Antillaise de Plâtrerie et peinture, Bureau Veritas Construction, SEO Caraïbes, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, Réalisation médicales et industrielles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Tunzini, Tunzini Antilles, SEMAVIL, Egis bâtiments, Clean Garden, industrielle martiniquaise de préfabrication, GTM Génie civil et services, Cloisons doublage ravalement isolation, Bangui Caraïbes, Oasiis consultant, compagnie martiniquaise de bâtiment, entreprise de peinture Heurlie et El Baze Charpentier, à la mutuelle des architectes français, au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à Me Beuzeboc et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00528 - 20PA00694 - 20PA00695 - 20PA00696 - 20PA00698 - 20PA00700 - 20PA02095 - 22PA03673