Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de révocation, ensemble la décision implicite de rejet née sous silence gardé par la maire de Paris sur son recours gracieux du 31 mai 2021. Par un jugement n° 2122892 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2021, enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné la ville de Paris à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 22PA02524 le 2 juin 2022, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, demande à la Cour : 1°)d'annuler le jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2021 infligeant à M. A... la sanction de révocation, lui a enjoint de procéder au réexamen de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté en date du 28 avril 2021 a été signé par une autorité compétente ; - la matérialité des faits reprochés est établie ; - la sanction prononcée n'est pas disproportionnée ; - elle n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; - elle ne méconnaît pas le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Vojique, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 en tant qu'il n'a pas retenu, pour annuler l'arrêté du 28 avril 2021, les moyens de légalité interne soulevés, et n'a pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a fait une application erronée de la règle de l'économie des moyens dès lors que, en application de la jurisprudence Eden, il aurait dû procéder à l'examen d'un ou plusieurs moyens fondés, dont l'un aurait été prioritaire pour fonder l'injonction ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction de la révocation est disproportionnée ; - il est également entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a précisément pour but de l'évincer ; - il méconnaît le principe d'égalité. II- Par une requête enregistrée sous le n° 22PA02542 le 2 juin 2022, la ville de Paris représentée par Me Bazin demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la sanction en litige est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Vojique, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies. III- Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 22PA02802, M. A..., représenté par Me Vojique, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté de la ville de Paris du 28 avril 2021 lui infligeant la sanction de la révocation, a enjoint à la ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, a mis à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au motif que le tribunal a fait une application erronée de la règle de l'économie des moyens dès lors que, en application de la jurisprudence Eden, il aurait dû procéder à l'examen d'un ou plusieurs moyens fondés, dont l'un aurait été prioritaire pour fonder l'injonction ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la sanction de la révocation est disproportionnée ; - il est également entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a précisément pour but de l'évincer ; - il méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut à ce que la Cour : 1°) rejettte la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident, annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 précité ; 3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant une injonction de réexamen de la situation de M. A... qui n'était demandé par aucune parties ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 septembre 2023, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que M. A..., ayant obtenu satisfaction dans le jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Paris, ne justifie pas d'un intérêt à en demander l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; - l'arrêté du 2 otobre 2017 portant structure générale des services de la mairie de Paris, communs à la commune et au département de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Nogaret pour la ville de Paris ; - et les observations de Me Vojique pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., recruté en qualité de conducteur automobile de transport en commun par la ville de Paris au cours de l'année 2007, a été titularisé le 18 mars 2009 et affecté à la direction de l'eau et de la propreté. Après une première affectation au garage d'Aubervilliers, il a été muté dans l'intérêt du service au garage de Romainville (Seine-Saint-Denis) en 2012, avant d'être muté dans l'intérêt du service au garage de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) à compter du 31 mars 2019. Il a été convoqué, par une lettre du 2 mars 2021 de la maire de Paris, devant le conseil de discipline, réuni en séance le 1er avril 2021, sans qu'aucune proposition de sanction ne recueille une majorité de voix. Au terme de la procédure disciplinaire et par un arrêté du 28 avril 2021, la maire de Paris a prononcé la révocation de M. A.... Ce dernier a sollicité le retrait de cet arrêté par un recours gracieux du 31 mai 2021, rejeté implicitement par la maire de Paris. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 22PA02524 et 22PA02542 et par la voie de l'appel incident, la ville de Paris sollicite d'une part, l'annulation du jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté mentionné du 28 avril 2021 a enjoint à la ville de Paris de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, d'autre part, le prononcé du sursis à exécution du même jugement. Par la voie de l'appel incident et par une troisième requête enregistrée sous le n° 22PA02802, M. A... sollicite la réformation de ce jugement en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'injonction présenté en première instance. 2. Les requêtes nos 22PA02524, 22PA02542 et 22PA02802, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 22PA02524 et sur les conclusions de l'appel incident de M. A... : Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne l'appel à titre principal : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, la ville de Paris ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'une erreur de droit pour en demander l'annulation.
En ce qui concerne l'appel incident : 4. Si M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas objectivé dans la motivation du jugement attaqué l'existence ou non de plusieurs moyens dont l'un aurait été prioritaire pour fonder l'injonction qu'ils ont prononcée, une telle critique affecte le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'appel principal : S'agissant du motif d'annulation retenu par les premiers juges : 5. Pour annuler l'arrêté du 28 avril 2021 de la maire de Paris portant révocation de M. A..., les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au motif que l'arrêté du 1er février 2021 produit en première instance par la maire de Paris écarte la compétence de la directrice, du directeur adjoint et de la sous-directrice des carrières à l'effet notamment de signer les sanctions prises à l'encontre des agents des catégories B et C quand elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le conseil de discipline, sans toutefois préciser que ces dernières peuvent être signées par la secrétaire générale. Toutefois, par un arrêté du 15 février 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 23 février suivant, la maire de Paris a donné à l'article 1er délégation de signature à Mme Marie Vilette, secrétaire générale, à l'effet de signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité ainsi que les décisions de préemption et l'excercice du droit de priorité prévus au code de l'urbanisme, à l'exception des projets de délibération et des communications au Conseil de Paris et des arrêtés portant nomination des directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs, et chefs de service de la ville de Paris. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2021 prévoit également la délégation de la signature de la maire de Paris au profit du chef de cabinet de la secrétaire générale, chef du bureau des affaires générales, à l'effet de signer tous actes et décisions des services placés sous son autorité ainsi que, en matière de gestion des ressources humaines, les arrêtés, et actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité notamment en matière de sanctions disciplinaires de classe 1. Par ailleurs, selon les termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2017 portant structure générale des services de la mairie de Paris, communs à la commune et au département de Paris, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 20 octobre suivant, " le secrétaire général dirige l'ensemble des directions de la Ville de Paris, placées sous son autorié (...) ". En conséquence, eu égard à la généralité des attributions de la secrétaire générale, lesquelles ont trait, sauf exceptions limitativement définies, à l'ensemble de l'activité des directions placées sous son autorité, dont, notamment direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris dont relève M. A..., l'arrêté contesté ne peut être tenu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme ayant été signé par une autorité incompétente. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré par M. A... de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ceux qu'il soulève devant la Cour au titre de l'appel incident objet de l'instance n° 22PA02524. S'agissant des autres moyens soulevés par M. A... : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Par ailleurs, selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Quatrième groupe : (...) la révocation. (...) ". 8. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. D'une part, M. A..., conducteur automobile à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction. 10. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté en litige du 28 avril 2021 est motivé par une succession de conflits intervenus à intervalles réguliers depuis plusieurs années entre M. A..., sa hiérachie voire certains de ses collègues, résultant du comportement agressif voire brutal du requérant, ainsi que d'excès de langage et de refus répétés d'exécuter les instructions de sa hiérarchie. 11. En premier lieu, ce comportement a donné lieu à deux rapports d'incidents au cours de l'année 2018, à une dizaine de demandes d'explications et de rapports d'incidents au cours de l'année 2019, et enfin à trois rapports d'incident au mois de janvier 2020. Il ressort notamment desdits rapports d'incidents que M. A... a, à plusieurs reprises, d'une part, refusé d'effectuer des " rallonges de service ", pratique consistant à effectuer un complément de collecte une fois la collecte initiale terminée dès lors que la benne a la capacité d'accueillir d'autres déchets pendant les heures normales de travail sur un autre itinéraire afin d'aider un collègue et, d'autre part, refusé de faire signer ses feuilles d'attachement en fin de service, ce document permettant d'assurer un suivi de l'activité de l'agent. Ainsi, la matérialité des manquements retenus doit être regardée comme établie. 12. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les refus d'effectuer des " rallonges de service " relevés les 16 décembre 2018 et 26 octobre 2019 étaient motivés uniquement pour des raisons de sécurité tirées de ce que son camion était arrivé en fin de zone de charge et qu'il ne pouvait, d'une part, pas continuer la collecte sans prendre un risque de surcharge, et, d'autre part, s'arrêter pour faire signer les feuilles d'attachement par le technicien du service opérationnel, les conditions de sécurité n'étant pas remplies pour stationner son véhicule dans l'atelier, il ne le démontre pas et, en outre, le 16 décembre 2018, a fait savoir par anticipation qu'il n'effectuerait pas de " rallonge de service ". Il n'établit pas non plus avoir signalé en leur temps les circonstances justifiant l'impossibilité d'effectuer les " rallonges de service ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté son lieu de travail à plusieurs reprises avant la fin réglementaire de son temps de service. A cet égard, la circonstance que de nombreux agents refuseraient également d'effectuer des rallonges et de faire signer leur feuille d'attachement pour les mêmes motifs que M. A..., comme l'attestent les différents témoignages produits par l'intéressé, ne saurait l'exonérer de ses obligations professionnelles qui étaient connues de l'ensemble des personnels et est ainsi sans incidence sur le caractère fautif des manquements relevés. Au demeurant, il apparaît que les observations de ses supérieurs hiérarchiques quant aux manquements mentionnés se sont généralement heurtées à des propos insultants ou orduriers. 13. En outre, l'intéressé a également refusé de participer, le 21 juin 2019, à une réunion de sécurité. Si le caractère obligatoire de la présence des agents à une telle réunion n'est pas clairement défini comme en attestent les échanges, qui ont eu lieu lors de la réunion de la commission administrative paritaire en formation disciplinaire entre les responsables de l'administration de Paris et les représentants des personnels, retranscrits dans le procès verbal en date du 1er avril 2021, il n'en demeure pas moins que le refus de l'intéressé était accompagné de propos virulants et grossiers à l'encontre de son supérieur hiérarchique. De même, les 4 août et 19 décembre 2019, il a refusé de suivre les consignes de collecte, le 4 janvier 2020, il a quitté son lieu de travail sans autorisation de sa hiérarchie, et, le 22 janvier 2020, a refusé une consigne de sa hiérarchie visant à aider des collègues. Il ressort également des pièces du dossier que, le 5 septembre 2019, il a refusé de déposer ses collègues dans leur atelier une fois la tournée terminée. 14. Enfin, il apparaît que les supérieurs hiérarchiques et collègues de M. A... se plaignent de façon récurrente de ce qu'il s'adresse à eux de manière agressive et parfois même grossière. Les différents rapports d'incidents communiqués démontrent que l'intéressé adopte, à l'égard de sa hiérarchie, un ton et des manières inappropriés dans un cadre professionnel, dépourvus de la réserve et de la courtoisie qui devraient normalement avoir cours. Si M. A... soutient avoir fait lui-même l'objet d'insultes et de dénigrement de la part, notamment, d'un de ses supérieurs et produit à cet effet un témoignage d'un collègue attestant ses dires, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qui trouve son origine notamment dans les propos et le comportement de M. A..., est, en tout état de cause, sans incidence sur la matérialité des faits à l'origine de la décision contestée et sur leur caractère fautif. 15. L'ensemble des faits relevés aux points 12 à 14 du présent arrêt traduit un refus répété et délibéré de s'insérer dans un cadre de travail hiérarchique et collectif, en vue de l'exécution du service public, et présente de ce fait un caractère fautif. 16. En dernier lieu, si M. A... soutient que la sanction est disproportionnée, les faits précédemment décrits sont fautifs et de nature à être sanctionnés disciplinairement ainsi qu'il a été dit au point précédent. De plus, l'autorité disciplinaire, qui l'avait déjà sanctionné le 5 février 2013 en relevant ses difficultés relationnelles et l'inexécution des consignes, puis lui avait adressé plusieurs rappels à l'ordre avant de le muter d'office au garage de Clichy-la-Garenne dans l'intérêt du service, a pu légalement prendre en compte sa manière de servir et ses antécédents disciplinaires lors de sa précédente affectation. Ainsi, eu égard à la nature et à la répétition des manquements relevés, et ce en dépit des multiples rappels à l'ordre de M. A... par ses supérieurs hiérarchiques, à l'absence d'incidence d'une précédente sanction, motivée par des manquements de même nature, sur son comportement, et à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, de ses devoirs d'obéissance hiérarchique et de son obligation de servir, à raison de la mauvaise exécution de ses missions et des relations particulièrement conflictuelles entretenues avec ses collègues de travail ou sa hiérarchie, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la sanction de révocation. 17. D'autre part, contrairement à ce que M. A... soutient, les pièces du dossier disciplinaire ne permettent d'établir ni l'existence de manœuvres organisées par sa hiérarchie, laquelle a temporisé durant plusieurs années, ni d'acharnement manifesté à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la hiérarchie aurait fait usage de son pouvoir de sanction dans un autre but que celui en vertu duquel il en dispose. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 18. De même, si M. A... fait valoir que de nombreux conducteurs ont également refusé d'effectuer des " rallonges de service " ou ont omis de faire signer les feuilles d'attachement sans jamais faire l'objet d'une quelconque remontrance ou d'un rapport d'infraction, et s'il fait valoir, de ce fait, une méconnaissance du principe d'égalité, un fonctionnaire sanctionné à bon droit pour les mêmes faits ne saurait utilement contester cette sanction en faisant valoir une inégalité de traitement. En outre, M. A... n'établit ni même n'allègue sérieusement avoir fait l'objet d'une discrimination. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ville de Paris lui a infligé la sanction de révocation. En ce qui concerne l'appel incident : 20. Il résulte des énonciations des points 5 à 19 du présent arrêt qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est susceptible de justifier l'injonction demandée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 avril 2022 pour un motif susceptible de justifier cette injonction. Sur les conclusions de la requête n° 22PA02542 : 21. Le présent arrêt se prononçant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 21 avril 2022, la requête n° 22PA02542 visée ci-dessus tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête n° 22PA02802 de M. A... et sur l'appel incident de la ville de Paris : En ce qui concerne l'appel principal : 22. M. A..., qui a obtenu satisfaction par le dispositif du jugement critiqué, lequel a annulé la sanction de révocation qu'il avait attaqué, ne présente pas d'intérêt à faire appel de ce jugement, dont il demande la réformation des motifs. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'appel incident : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 24. La ville de Paris soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté de la maire de Paris du 28 avril 2021 le révoquant est irrégulier en ce que les premiers juges ont enjoint à la mairie de Paris de procéder au réexamen de sa situation alors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens. 25. Toutefois, en enjoignant à la maire de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai déterminé, alors même qu'il n'était pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif, qui pouvait prescrire d'office l'intervention d'une telle décision, a répondu aux conclusions à fin d'injonction qui lui étaient présentées, eu égard au motif d'annulation qu'il avait retenu. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 26. Il résulte de tout ce qui précède que d'une part, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2021 précité et, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins de réformation du jugement attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances nos 22PA02524 et 22PA02802. Les demandes de M. A... présentées sur ce fondement au titre des instances nos 22PA02524, 22PA02542 et 22PA02802 ne peuvent qu'être rejetées, la ville de Paris n'étant partie perdante dans aucune de ces instances.D E C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA02542 présentées par la ville de Paris.Article 2 : Le jugement n° 2122892 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées par la voie de l'appel incident à l'appui de la requête n° 22PA02524 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative sont rejetées.Article 5 : La requête n° 22PA02802 de M. A... est rejetée.Article 6 : Les conclusions de la ville de Paris présentées par la voie de l'appel incident à l'appui de la requête n° 22PA02802 sont rejetées.Article 7 : Les conclusions de la ville de Paris présentées dans l'instance n° 22PA02524 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. B... A....Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Nos 22PA02524, 22PA02542, 22PA02802 2