Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2017699/1-1 du 16 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Madrid, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions primitives ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 10 juillet 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les sommes de 93 500 euros et 80 500 euros taxées au titre de l'année 2014 en tant que revenus d'origine indéterminée ont un caractère de prêt familial et qu'il n'existe aucune relation d'affaires entre le requérant et ceux des membres de sa famille qui ont mis ces sommes à sa disposition ;
- la somme de 95 000 euros taxée au titre de l'année 2015 en tant que revenus d'origine indéterminée provient de son père avec qui il n'entretient aucune relation d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... au titre des années 2014 et 2015, l'administration fiscale a imposé notamment à l'impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une part, par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, diverses sommes pour un montant total de 215 471 euros en 2014 et, d'autre part, par une proposition de rectification du 10 juillet 2018, les sommes créditées sur un compte ouvert au nom de M. A... à la banque belge ING et dont il n'avait pas déclaré l'ouverture en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, à hauteur de 339 650 euros en 2015, l'ensemble de ces sommes ayant été regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 16 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) / - la date de distribution / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi / (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance / - la date de distribution / (...) "
3. D'autre part, il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration fiscale établit, par les éléments produits devant les premiers juges, que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 10 juillet 2018, expédié à l'adresse exacte du contribuable, a été retourné à l'administration le 3 août 2018, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " Présenté / Avisé le : 16/07/2018 " ainsi que la mention : " 3924 " qui identifie les imprimés utilisés pour des propositions de rectification. En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette portant la mention : " Pli avisé et non réclamé ". Si M. A... fait valoir qu'il n'est pas établi que ce pli contenait bien la proposition de rectification, la preuve de l'envoi du pli fait toutefois présumer de l'envoi de son contenu, le requérant n'ayant pas réclamé ledit pli au bureau de poste. Ainsi, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification du 10 juillet 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Toutefois, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition ou de taxation d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.
S'agissant des sommes imposées au titre de l'année 2014 à l'issue de la proposition de rectification du 19 décembre 2017 :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a taxé, au titre de l'année 2014, entre les mains de M. A..., en tant que revenus d'origine indéterminée, la somme de 93 500 euros que celui-ci a encaissée par chèque bancaire le 16 juillet 2014. Le requérant soutient que cette somme provient de sa sœur, Mme F... A..., et que ladite somme n'est pas imposable dès lors qu'elle présente le caractère d'un prêt familial. Toutefois, s'il est constant que Mme F... A... est la sœur du requérant, l'administration établit en appel, comme en première instance, que les intéressés étaient en relations d'affaires dès lors que la somme en litige provient de la cession, le 20 février 2014, par Mme F... A..., des 55 parts sociales qu'elle détenait dans la société " Boulangerie Victor Hugo " à la société " Victor Hugo ", société dont M. A... était alors le dirigeant et l'associé unique. En outre, il est établi que, d'une part, M. A... détenait, en 2014, des parts sociales de la société " Boulangerie aux Délices " à hauteur de 25 % et que Mme E... était alors salariée de cette société et que, d'autre part, le requérant était, en 2014, salarié de la société " Boulangerie Bread et Must ", société au sein de laquelle Mme E... détenait 55 % des parts sociales. Par suite, M. A..., qui ne justifie pas du caractère non imposable de la somme en litige en se bornant à se prévaloir de l'entraide familiale visant à lui permettre de réaliser son projet de création d'un groupe de sociétés intervenant dans le domaine de la boulangerie, ni du rattachement de cette somme à une catégorie précise de revenus, n'est pas fondé à contester la taxation de la somme de 93 500 euros comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2014.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a taxé, au titre de l'année 2014, entre les mains de M. A..., en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes de 76 500 euros et 4 000 euros qui ont été créditées sur son compte bancaire de la Banque populaire par deux virements des 11 juillet et 25 juillet 2014 émanant de Mme D... C.... A supposer même que Mme D... C... fût la concubine de M. A... en 2014, l'administration établit en appel, comme en première instance, qu'ils entretenaient entre eux des relations d'affaires dès lors que Mme D... C... était alors la gérante et l'associée majoritaire de la société " Boulangerie Bread et Must " et que M. A... était salarié de cette société. Si le requérant produit, pour la première fois en appel, un document du 11 juillet 2014, qui n'a au demeurant aucune date certaine, par lequel Mme D... C... indique consentir à M. A... un prêt sans intérêt de 76 500 euros et que celui-ci " s'engage à [le] rembourser au plus tard le 11 juillet 2024 en une fois ou plusieurs fois ", ce document ne fait toutefois pas apparaître l'objet du prêt allégué et le requérant n'établit pas avoir procédé, même partiellement, au remboursement de ce prétendu prêt ni que Mme D... C... disposait des ressources nécessaires pour financer un prêt du montant en cause. Par suite, M. A..., qui ne justifie pas du rattachement de la somme de 93 500 euros à une catégorie précise de revenus, n'est pas fondé à contester la taxation de cette somme comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2014.
S'agissant des sommes imposées au titre de l'année 2015 à l'issue de la proposition de rectification du 10 juillet 2018 :
8. M. A... soutient, pour la première fois en appel, que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire belge les 4 mars 2015, 6 mai 2015, 11 juin 2015, 27 août 2015, 18 septembre 2015, 1er octobre 2015, 14 octobre 2015 et 8 décembre 2015 pour un montant total de 95 000 euros, correspondent à une donation et à des prêts consentis par son père, M. B... A.... Toutefois, aucune des pièces versées dans la présente instance ne permettent d'établir que les sommes en litige proviennent effectivement du père du requérant. Par suite, M. A..., qui ne justifie pas du rattachement de la somme de 95 000 euros à une catégorie précise de revenus, n'est pas fondé à contester la taxation de cette somme comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02126