Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler d'une part, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2023 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2301138 du 10 février 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour : I- Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 9 mars, 11 mai et 1er juin 2023 sous le n° 23PA01005, M. C..., représenté par Me Guillou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301138 du 10 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2023 l'assignant à résidence. 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour le 19 décembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mars 2023 sous le n° 23PA01006 M. C... représenté par Me Guillou demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2301138 du 10 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies et que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations de Me Guillou, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant marocain né le 31 mai 1991 à Oujda (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d'un arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2301138 du 10 février 2023, dont il interjette régulièrement appel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 23PA01005 et 21PA01006, présentées par M. C..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 10 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le jugement entrepris ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 431-3 précité que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction d'une demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit au séjour. Par ailleurs, le prononcé, par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 et n'a jamais bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour. De plus, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1 précité. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans le cas où l'étranger ne se prévaut pas de ce qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu de procéder à cette vérification d'office. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ferait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". 8. Si M. C... est marié depuis le 10 mars 2018 avec une ressortissante française, les éléments qu'il verse au dossier, à savoir notamment quatre contrats de bail à leur deux noms conclus pour des appartements sis à Aulnay-sous-Bois, au 1 rue Guynemer, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, puis 79 rue Princet, à compter du 1er février 2019, puis situé au 30 avenue de Savigny dans cette commune à compter du 28 mars 2022 et enfin pour un studio situé au 34 rue de Blagny à compter du 1er mars 2023 ainsi que quelques quittances de loyer, factures d'électricité et des photos non datées du couple ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune des deux époux depuis leur mariage, alors qu'il est constant que M. C... a reçu en 2020 et 2021 plusieurs courriers (relevés bancaires, courriers de l'assurance maladie, avis d'instance à La Poste, convocation médicale et avis des sommes à payer) à une adresse différente de celle mentionnée dans le contrat de bail de la période en litige, soit au 29 rue du docteur B... et au 63 rue Maximilien Robespierre, à Aulnay-sous-Bois. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées en relevant qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, compte tenu de son interpellation pour des faits, d'une part, de menaces de mort réitérées et, d'autre part, de détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet a également relevé que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation dans la mesure où, s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'a pas apporté la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Si le préfet ne pouvait faire état de l'usage de stupéfiants et de la conduite sous emprise d'alcool ou stupéfiants au regard des décisions de classement sans suite en date des 11 octobre 2019 et 15 juin 2020, ce dernier pouvait mentionner, à la date de la décision attaquée, la conduite sans permis ainsi que les menaces de morts réitérées qui ont fait l'objet d'un classement sans suite seulement le 26 janvier 2023. Pour ces motifs, la présence de l'intéressé pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, comme il a été indiqué plus haut le préfet s'est également fondé sur l'absence de garanties de représentation suffisantes. Au vu des éléments mentionnés au point 8 du présent arrêt, le préfet pouvait également retenir ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers (...) ". L'article R. 40-29 de ce code dispose que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 40-30 du même code : " Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ". Enfin, l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas (...) ". 12. M. C... soutient que la préfecture aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne justifie pas que l'agent qui a procédé à la consultation du Traitement des antécédents judicaires (TAJ) était habilité pour consulter ce fichier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait sollicité une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. En tout état de cause et à supposer que le préfet ait fait consulter le TAJ, si les faits de détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis reprochés à M. C... ayant fait l'objet d'une décision de classement sans suite ne pouvaient en application des dispositions précitées être extraits du TAJ, cette irrégularité procédurale est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le préfet pouvait consulter le TAJ pour la seconde infraction à la date de la décision attaquée. La circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23PA01006 : 14. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 23PA01005 de M. C... tendant à l'annulation dans son ensemble du jugement du 10 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA01006 par laquelle M. C... sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 23PA01005 de M. C... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23PA01006 de M. C....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023 à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, J.-E. SOYEZ La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Nos 23PA01005, 23PA01006 2