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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... et Mme F... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la maison d'éducation de la Légion d'honneur " Les Loges " de non-réinscription de leur fille en classe de 4ème pour l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la décision du 28 juin 2021 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur a rejeté leur recours, et d'enjoindre à ce dernier de réintégrer leur fille dans les effectifs de l'établissement.

Par un jugement n° 2118827 du 8 j

uin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... B... et Mme F... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la maison d'éducation de la Légion d'honneur " Les Loges " de non-réinscription de leur fille en classe de 4ème pour l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la décision du 28 juin 2021 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur a rejeté leur recours, et d'enjoindre à ce dernier de réintégrer leur fille dans les effectifs de l'établissement.

Par un jugement n° 2118827 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2022 et 16 janvier 2023, M. et Mme A... B..., représentés par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'injonction et à leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ou, à défaut, solidairement du grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national de la Légion d'honneur, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur appel est recevable ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur un moyen de légalité externe pour annuler la décision contestée ;

- il est entaché d'une erreur de qualification juridique, ce qui a des conséquences sur la procédure suivie et sur la méconnaissance du principe non bis in idem ;

- le règlement intérieur méconnaît le principe de personnalisation des peines ;

- la sanction est disproportionnée ;

- l'Etat pouvait être regardé comme étant représenté par le grand chancelier de la Légion d'honneur ou comme une partie de première instance et se voir infliger des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, l'Ordre national de la Légion d'honneur, représenté par la SELARL Cabinet Cormier-Badin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A... B... n'ont pas hiérarchisé leurs conclusions en première instance ;

- les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.

Par un courrier du 8 juin 2023, la Cour a demandé à l'Ordre national de la Légion d'honneur sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative de produire l'arrêté du 14 novembre 2019 fixant les conditions d'admission des élèves pour l'année scolaire 2020-2021 transmise à M. et Mme A... B... qui ont présenté des observations sur cette pièce le 16 juin 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'injonction, qui étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête devant la Cour.

M. et Mme A... B... ont présenté des observations sur ce moyen le 11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juin 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur de réintégrer leur fille au sein de la maison d'éducation des Loges et qu'il a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité :

2. Mlle A... B..., scolarisée, au titre de l'année scolaire 2020-2021, au sein de la maison d'éducation des Loges, a fait l'objet de deux avertissements de conduite, l'un le 20 novembre 2020, l'autre le 8 juin 2021. Le règlement intérieur de l'établissement prévoyant que deux avertissements de conduite entraînent une non-réinscription dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur l'année suivante, les parents de l'élève ont été invités à rechercher un établissement susceptible d'accueillir leur fille à la rentrée scolaire 2021-2022. M. et Mme A... B... ont contesté la décision de non-réinscription de leur fille au sein de la maison d'éducation des Loges devant le tribunal administratif qui l'a annulée pour un vice de légalité externe.

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

4. En l'espèce, d'une part, l'article 9 du règlement intérieur de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges prévoit : " Deux avertissements de travail ou de conduite, dûment notifiés par écrit aux parents par l'intendante générale, entraînent une non-réinscription dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur l'année suivante ". D'autre part, il ressort des arrêtés fixant les conditions d'admission dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur produits en cours d'instance que les établissements sont fermés pendant les vacances scolaires.

5. Mlle A... B... ayant fait l'objet de deux avertissements au titre de l'année scolaire 2020-2021, la décision de non-réinscription annulée par le tribunal ne concernait que l'année scolaire 2021-2022. Ainsi, à la date d'introduction de la requête d'appel, le 4 août 2022, la demande de réintégration de Mlle A... B... au sein de la maison d'éducation avait perdu son objet. Dès lors, M. et Mme A... B... ne sont pas recevables à contester le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions dirigées contre le jugement :

6. Il résulte de l'article 2 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite que l'Ordre national de la Légion d'honneur est doté de la personnalité morale. Il ne ressort d'aucune disposition de ce code que les décisions de

non-réintégration des élèves sont prises au nom de l'Etat. Dans ces conditions, M. et Mme

Di B..., qui ont demandé, devant le tribunal, de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés au titre de la première instance et non compris dans les dépens, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Ordre national de la Légion d'honneur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... B... demandent sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Ordre national de la Légion d'honneur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... B... verseront une somme de 1 000 euros à l'Ordre national de la Légion d'honneur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme F... A... B... et à l'Ordre national de la Légion d'honneur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03652
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa03652 ?
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