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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés des 13 décembre 2021 et 15 décembre 2021 par lesquels le préfet de police a successivement retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2201826 et 2203289 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Guillerot, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés des 13 décembre 2021 et 15 décembre 2021 par lesquels le préfet de police a successivement retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2201826 et 2203289 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A..., représenté par Me Guillerot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant retrait de la carte de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'est pas légalement fondée dès lors que la qualification de menace à l'ordre public n'est pas établie ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par la juridiction pénale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- et les observations de Me Guillerot, représentant de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 30 juin 1968, entré en France le 8 juin 2004 selon ses déclarations, s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de police lui a retiré cette carte de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2021, la même autorité a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. A... fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités.

Sur le retrait du titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête de police produite en première instance par le préfet de police, que M. A... a été identifié comme chef d'un réseau de ressortissants bangladais menant une activité de revente à la sauvette de fruits et légumes achetés sur le marché de Rungis, activité constitutive d'un délit aux termes de l'article 446-1 du code pénal, et interpellé pour ces faits le 8 septembre 2021. Au vu de la nature de ces agissements et alors même que son rôle exact au sein de ce réseau n'aurait pas été confirmé par le juge pénal à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police a pu à bon droit considérer que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de mise en salle signée le 27 mai 2021 par M. A... lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que ce dernier a déclaré, d'une part, que son épouse et ses quatre enfants résidaient au Bangladesh et, d'autre part, qu'il était entré en France, en dernier lieu, le 4 février 2020. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une résidence continue en France que depuis cette dernière date. Par suite, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le retrait de sa carte de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors et à supposer même que M. A... puisse utilement invoquer les stipulations mentionnées au point 5 à l'encontre de l'arrêté du 13 décembre 2021 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police, qui pouvait se fonder, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sur les seuls éléments précités résultant de l'enquête de police, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant le titre de séjour dont bénéficiait M. A... au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant retrait du titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A... doit être regardé comme ne résidant en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors que l'ensemble de sa famille réside au Bangladesh. En outre, il ne saurait se prévaloir, compte tenu également de ce qui précède, d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Kahn et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03963
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GUILLEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa03963 ?
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