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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA03725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transport 1 a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2013700 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'État à verser à la société Transport 1 la somme de 41 476 euros

en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transport 1 a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2013700 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'État à verser à la société Transport 1 la somme de 41 476 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et, d'autre part, mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires en réplique enregistrés respectivement les 8 août 2022, 20 octobre 2022, 23 juin 2023, et 31 août 2023 la société Transport 1, représentée par Me Delarue, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2013700 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en portant à 126 799,36 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts la somme que l'Etat sera condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il a à tort limité à la somme de 38 806 euros le montant dû en réparation de son préjudice économique alors qu'il est justifié que les deux chèques de banque de 52 900 euros et

59 100 euros émis pour le paiement de la licence ont tous deux été encaissés ;

- le tribunal a à tort retenu qu'il aurait poursuivi l'exploitation de cette licence jusqu'au

2 juin 2021 en se fondant sur la hausse du chiffre d'affaires en 2020 alors que cette exploitation a cessé dès le mois de décembre 2019, et que la hausse de chiffre d'affaires s'explique par la transformation d'une autre licence qu'elle détenait déjà en licence accréditée CPAM et par l'acquisition d'une autre licence distincte ;

- le tribunal a à tort rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais financiers engagés pour l'acquisition de la licence objet de la décision de retrait d'autorisation, alors qu'elle justifie de la réalité de ces frais ;

- elle subit un préjudice économique résultant de la hausse du coût d'acquisition des licences entre le moment où elle s'est porté acquéreur de la licence en litige et celui où elle a dû acquérir une autre licence en 2020 pour remplacer celle-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2023 et 8 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort engagé sa responsabilité alors que les préjudices de la société requérante ne présentent pas de lien direct avec la faute ayant consisté à autoriser le transfert de la licence puisque cette autorisation de transfert n'a été émise que le 19 avril 2019 et que l'acquisition avait déjà eu lieu, les chèques servant à cette acquisition étant datés du 18 avril 2019 ;

- seules les manœuvres frauduleuses du précédent titulaire de la licence sont à l'origine du préjudice de la requérante, et non l'autorisation délivrée à tort par le préfet de police, et la présente action en responsabilité contre l'Etat ne s'explique d'ailleurs que par la solvabilité de l'Etat et l'insolvabilité du vendeur ;

- en tout état de cause le liquidateur judiciaire de la société du vendeur a commis une faute en laissant à celui-ci la jouissance et la gestion des accessoires de la licence et cette faute est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

- les moyens soulevés par la société Transport 1 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Delarue, représentant la société Transport 1,

- et les observations de M. D..., représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société Transport 1, déjà titulaire de plusieurs autorisations de stationnement (dites licences) de taxis, a souhaité acquérir de M. B... le droit de présentation à titre onéreux en vue de se voir transférer l'autorisation de stationnement n° 10213, et a sollicité de la préfecture de police l'autorisation de transfert de cette licence par courrier du 23 novembre 2018. Les services de la préfecture de police ont émis un avis favorable le 14 mars 2019, et autorisé le transfert de licence le 19 avril suivant. Toutefois, par arrêté du 28 novembre 2019 réceptionné le 16 décembre suivant, le préfet de police a retiré cette autorisation de transfert au motif que M. B... n'était pas en droit d'exercer son droit de présentation à titre onéreux d'un successeur pour cette licence dès lors qu'il était en liquidation judiciaire et qu'un autre candidat, M. A... C..., avait déjà acquis ce droit de présentation à titre onéreux auprès du tribunal de commerce ; par un second arrêt du 28 novembre 2019 le préfet de police a d'ailleurs autorisé ce transfert ; le gérant de la société Transport 1 a dès lors, au nom de ladite société, formé auprès de la préfecture de police, le 5 mai 2020, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la faute de cette administration consistant à avoir initialement autorisé un transfert d'autorisation de stationnement dont elle aurait dû réaliser qu'il était impossible. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, a reconnu l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité, mais a limité l'indemnisation due à la société requérante à une somme de 41 476 euros au lieu des 150 000 euros demandés. Par la présente requête cette société sollicite donc la réformation, dans cette mesure, du jugement et demande que l'indemnisation accordée soit portée à la somme de 126 799,36 euros, tandis que le préfet de police forme un appel incident tendant au rejet de la demande de première instance.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la responsabilité du préfet de police :

3. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ". Aux termes de l'article L. 3121-2 de ce code : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ". Et aux termes de l'article L. 3121-4 de ce code : " Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement. / Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur. (...) ".

4. Il résulte des écritures mêmes du préfet de police qu'après que l'acquisition à titre onéreux par M. A... C... du droit de présentation pour le transfert de la licence de M. B... a été autorisée par le tribunal de commerce de Créteil par ordonnance du 12 septembre 2018, l'autorisation de transfert a été sollicitée auprès de la préfecture de police plusieurs fois pour le compte de M. A... C... à partir du 21 septembre 2018, et a fait l'objet de plusieurs refus pour divers motifs jusqu'en juin 2019. Ainsi, lorsque la société Transport 1 a elle-même sollicité l'autorisation de transfert de la même licence par courrier du 23 novembre 2018, et lorsque que sa demande a recueilli un avis favorable le 14 mars 2019, puis que l'autorisation de transfert sollicitée a été autorisée le 19 avril suivant, le préfet de police ne pouvait ignorer l'existence de la demande présentée pour M. A... C... et le placement en liquidation judiciaire de l'ancien titulaire de la licence, M. B..., et par suite l'impossibilité pour lui de présenter par lui-même un successeur pour sa licence. Dès lors, en ne réalisant pas, pour l'instruction de la demande de la société requérante, les diligences qui leur auraient permis d'indiquer à celle-ci qu'un tel transfert était impossible, et en lui délivrant l'autorisation de transfert sollicitée, les services de la préfecture de police ont commis une faute qui présente un lien direct et certain avec le préjudice résultant pour ladite société du retrait ultérieur de cette autorisation de transfert.

5. De plus l'autorisation du préfet de police étant nécessaire au transfert de la licence, ce transfert n'a pu devenir effectif qu'en raison de cette autorisation, et l'administration ne saurait dès lors s'exonérer de sa responsabilité du fait que les chèques de banque destinés au financement de ce coût de présentation d'un successeur soient datés de la veille de la délivrance de cette autorisation, ce qui au demeurant ne signifie pas que la transaction entre la société requérante et M. B... ait eu lieu à cette date.

6. Enfin, s'il invoque la responsabilité du mandataire judiciaire en raison d'un manque de diligence du fait qu'il aurait laissé à M. B... " la gestion et la pleine jouissance des éléments constitutifs de la licence ", la réalité d'une négligence fautive du liquidateur ne ressort pas des pièces du dossier.

7. En revanche ces préjudices trouvent également leur origine dans les agissements de

M. B..., qui ne pouvait ignorer qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet il ne pouvait plus exercer par lui-même son droit de présentation à titre onéreux d'un successeur, ni que ce droit de présentation avait d'ores et déjà été monnayé par le liquidateur judiciaire au profit de M. A... C..., et autorisé par le tribunal de commerce. La requérante convenait d'ailleurs dans sa demande préalable auprès du préfet de police qu'elle avait été " abusée par M. B... " qui avait " dissimulé " l'existence d'une liquidation judiciaire prononcée le

22 novembre 2017. Dès lors cet agissement de M. B..., qui tout autant que la négligence fautive des services de la préfecture de police, a concouru à la réalisation des préjudices de la société requérante, est de nature à exonérer la puissance publique à hauteur de 50% de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

8. La société transport 1 justifie, par les pièces produites en appel, et notamment l'attestation de sa banque, de l'encaissement des deux chèques de banque n°1900319 et 1900318 d'un montant respectif de 52 900 euros et 59 100 euros, tous deux destinés à financer l'acquisition du droit de présentation pour le transfert de la licence ; elle est par suite fondée à soutenir que le préjudice économique résultant de coût d'acquisition de la licence en litige doit être évalué à la somme de 112 000 euros.

9. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société Transport 1 établit avoir acquitté des frais de mutation à l'occasion de l'acquisition de l'autorisation de stationnement en cause pour un montant de 2 670 euros, dont elle est fondée à demander la prise en compte dans son préjudice indemnisable.

10. En revanche, il y a lieu de déduire de ce prix d'acquisition du droit de présentation les bénéfices réalisés dans le cadre de l'exploitation de la licence pour la période comprise entre le transfert de ladite licence à la requérante et la date de cessation effective d'exploitation de cette licence. Par ailleurs les premiers juges ont pu, à bon droit également, fixer cette cessation d'exploitation à la date de restitution des éléments accessoires d'autorisation de stationnement, intervenue le 2 juin 2021, ainsi qu'il résulte du bon d'effaçage produit par la requérante elle-même, dès lors notamment que celle-ci ne justifie en rien avoir cessé l'exploitation de cette licence, comme elle le soutient, dès le 17 décembre 2019, date de notification de l'arrêté du préfet de police du

28 novembre précédent lui retirant ladite licence. Bien au contraire il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations fiscales, qu'elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 20% supérieur à celui déclaré pour 2019, ce qui rend peu plausible la cessation d'exploitation de la licence en litige, de tels chiffres ne pouvant s'expliquer uniquement par l'accréditation par la caisse primaire d'assurance maladie en janvier 2020 d'une autre des licences qu'elle exploite, ni par l'acquisition d'une nouvelle licence au cours de l'année 2020, cette acquisition n'étant devenue effective que le 25 novembre 2020 et n'ayant pu que peu influer sur les résultats financiers de cette année-là. Ainsi, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause ces dates, il peut être tenu pour établi que la société requérante a continué d'exploiter la licence en litige jusqu'au 2 juin 2021. Enfin c'est à juste titre également que le tribunal a jugé que, sur la base de la déclaration fiscale de l'année 2020, les bénéfices liés à l'exploitation de la licence pouvaient être évalués à une somme totale de 14 094 euros à déduire du préjudice économique de la requérante.

11. Par ailleurs la société Transport 1 justifie également, par les pièces produites devant la Cour, des frais financiers occasionnés par le prêt conclu pour l'achat du droit de présentation, ainsi que des frais d'assurance de l'emprunt, soit un montant total de 4 201,86 euros qu'il y a lieu dès lors de prendre en compte dans l'évaluation de son préjudice financier.

12. En revanche, si la société Transport 1 fait valoir que, souhaitant exploiter quatre licences conjointement, elle a acquis une nouvelle licence, n° 2414, en fin 2020, afin de compenser la perte de la licence n° 10213 qu'elle a dû restituer, et que le coût de cette acquisition a été de 121 000 euros au lieu de 112 000 pour la licence n° 10213 un an plus tôt, elle n'est pas fondée à inclure ce surcoût de 9 000 euros dans son préjudice indemnisable dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, aucunement établi qu'elle n'aurait pas souhaité de la même manière acquérir une nouvelle licence si elle n'avait pas eu à restituer la licence n° 10213 ; dès lors, les frais engagés pour l'acquisition fin 2020 de cette licence n° 2414 ne présentent pas de lien direct et certain avec la faute des services de la préfecture de police.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable de la société Transport 1 doit être évalué à une somme totale de 112 777,86 euros. L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) devant, ainsi qu'il a été dit au point 6, voir sa responsabilité engagée à hauteur de 50% dudit préjudice, il y a lieu de le condamner à verser à la société Transport 1 une somme de 56 388,93 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de réception de la demande préalable de la société.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société transport 1 au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'État (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à la société Transport 1 la somme de 56 388,93 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.

Article 2 : Le jugement n° 2013700 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport 1, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

M-I. E...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03725
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DELARUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa03725 ?
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