Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société QBE Insurance a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 3 550 792 francs Pacifique, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. C... B..., son assuré, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016.
Par un jugement n° 2100219 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2022 et 22 mai 2023, la société QBE Insurance, représentée par Me Pieux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du
10 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 3 550 792 francs Pacifique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa les dépens ainsi que la somme de 500 000 francs Pacifique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages subis par son assuré, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics composant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sont directement liés à la défectuosité de ce réseau, insuffisamment dimensionné ; ils engagent la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa ;
- les caractéristiques du terrain de la victime ne sont pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- son préjudice s'élève à la somme de 3 430 792 francs Pacifique, versée à son assuré ;
- les frais d'expertise doivent lui être remboursés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Nouméa, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société QBE Insurance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999,
- le code des assurances,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poupot, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d'une inondation survenue le 7 mai 2016, la société QBE Insurance a indemnisé M. C... B..., son assuré, locataire d'une habitation située 30, rue Charleroi, à Nouméa. Par des courriers des 12 juillet 2017 et 14 septembre 2017, la société QBE Insurance a demandé à la commune de Nouméa de lui rembourser les sommes versées à M. B.... Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prescrit une mesure d'expertise, confiée à M. A..., dont le rapport a été déposé le 30 avril 2020. La société QBE Insurance relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 3 550 792 francs Pacifique, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. B... et aux frais d'expertise qu'elle a engagés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
3. La société QBE Insurance recherche, du fait de la qualité de tiers de son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, par rapport aux ouvrages publics composant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa, maître de ces ouvrages, pour les dommages causés à l'habitation de M. B... par une inondation survenue après de fortes pluies le 7 mai 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des éléments relevés par l'expert M. A... dans le rapport précité, que les dommages subis par le logement de M. B..., dont l'accès se fait en partie basse au niveau de l'entrée par la terrasse, n'ont pas été provoqués par le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, dont le dimensionnement insuffisant n'est en outre pas établi, mais par la situation particulière du terrain d'assiette du logement de M. B..., présentant une faible déclivité naturelle, en " faux-plat ", et non pourvu d'un système d'évacuation des eaux pluviales. L'expert a d'ailleurs relevé à cet égard que le terrain voisin n'a subi aucune inondation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les ouvrages publics et les dommages subis par l'assuré de la société QBE Insurance n'est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 3 550 792 francs Pacifique.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société QBE Insurance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société QBE Insurance est rejetée.
Article 2 : La société QBE Insurance versera la somme de 1 000 euros à la commune de Nouméa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société QBE Insurance et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
G. D...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03720