Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de titularisation à l'issue de sa période de stage, à compter du 18 octobre 2018, ainsi que l'arrêté du 19 février 2019 par lequel il a prolongé pour une durée de six mois sa période de stage, à compter du 27 octobre 2018.
Par un jugement no 1903056/5 en date du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A... B..., représentée par Me Maujeul, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903056/5 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de titularisation à l'issue de sa période de stage à compter du
18 octobre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a prolongé pour une durée de six mois sa période de stage à compter du
27 octobre 2018 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de la titulariser au grade d'adjoint d'animation, à compter du 18 octobre 2018 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que la commune de Champigny-sur-Marne a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce, dès lors que la commission administrative paritaire avait émis un avis négatif sur la prolongation de son stage ;
- il a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en considérant que la commune avait pu à bon droit refuser de la titulariser et décider de prolonger sa période de stage ;
- les décisions refusant de prononcer sa titularisation et prolongeant sa période de stage sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la Selarl Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Régis, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a été nommée par le maire de Champigny-sur-Marne en qualité d'adjointe territoriale d'animation stagiaire à compter du 4 septembre 2017 et affectée au C... à l'issue de sa période de stage d'une année, le maire de Champigny-sur-Marne a saisi pour avis la commission administrative paritaire en vue de la prolongation du stage de l'agent pour une durée de six mois, à compter du 18 octobre 2018, à quoi elle a émis un avis défavorable le 16 octobre 2018. Par courrier du 3 décembre 2018, remis en mains propres le 4 décembre suivant, Mme A... B... a demandé au maire de la titulariser au grade d'adjoint territorial à compter du 18 octobre 2018. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté en date du 19 février 2019, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a prolongé le stage de Mme A... B... pour une durée de six mois à compter du 27 octobre 2018. Par la présente requête, Mme A... B... fait appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Mme A... B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas été répondu à l'argument, soulevé à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et tiré de ce que la commission administrative paritaire avait rendu un avis défavorable à la prolongation de son stage. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement en exposant les motifs pour lesquels ils estimaient que ce moyen devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d'audience. Il suit de là, et alors que Mme A... B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement n'ayant pas été rapporteur du jugement attaqué, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
6. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens dirigés contre la décision administrative dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier ne peut qu'être écarté comme inopérant en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Mme A... B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le maire de Champigny-sur-Marne a entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation sans toutefois apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Champigny-sur Marne :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme A... B... la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02900