Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa candidature au grade d'agent d'accueil et de surveillance de 1ère classe, spécialité accueil et surveillance, à l'issue de la procédure dérogatoire de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation de handicap.
Par un jugement n° 2111324/2-3 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Harchoux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2111324/2-3 du 23 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa candidature au grade d'agent d'accueil et de surveillance de 1ère classe, spécialité accueil et surveillance, à l'issue de la procédure dérogatoire de recrutement sans concours réservée aux personnes en situation de handicap ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 septembre 2020 de la ville de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'investigation sur l'impartialité des membres du jury.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que siégeait au sein du jury chargé de rendre un avis sur sa candidature, un membre à l'égard duquel il a été en situation de subordination ;
- l'appréciation qui a été faite de ses mérites est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a exercé au sein des services de la ville de Paris à compter de l'année 2011 et avait accompli sa mission avec satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la ville de Paris, représentée par la SELARL Bazin et associés Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant dès lors que cette décision n'est pas soumise à l'obligation de motivation ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wullshleger, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... s'est porté candidat à la procédure dérogatoire de recrutement sans concours d'agents d'accueil et de surveillance organisée par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par un courrier du 25 septembre 2020, la cheffe de la section " recrutement sans concours " du bureau du recrutement de la direction des ressources humaines de la ville de Paris a informé M. A... du rejet de sa candidature. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 25 septembre 2020 qui rejette la candidature du requérant à un emploi au sein des services de la ville de Paris n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur: " (...) / Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / (...) ".
4. D'une part, M. A... soutient que l'un des membres du jury chargé d'émettre un avis sur sa candidature a exercé les fonctions de chef adjoint des parcs et jardins de la ville de Paris et n'était pas impartial dès lors qu'il se trouvait sous sa responsabilité lorsqu'il occupait lui-même les fonctions de surveillant des parcs et jardins entre les années 1999 et 2001. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, qu'un des membres du jury ait eu avec l'intéressé des liens professionnels, remontant d'ailleurs à plus de vingt ans, n'est pas de nature à établir que celui-ci ne se serait pas prononcé sur la candidature de M. A... en toute impartialité. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que l'avis émis par le jury sur la candidature de M. A... soit intervenu pour des motifs étrangers à la valeur du candidat. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'impartialité doit être écarté.
5. D'autre part, si M. A... soutient que la grille d'évaluation établie par le jury qui a émis un avis sur sa candidature, qui n'est composée que de " cases à cocher ", ne permet pas au juge de contrôler l'absence d'erreur matérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grille d'évaluation ait eu un autre objet que de permettre aux membres de jury de restituer l'appréciation qui a été faite des candidatures. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue que l'appréciation qui a été faite de sa candidature reposerait sur des faits matériellement inexacts.
6. Enfin, le requérant ne peut utilement contester l'appréciation qui a été faite de sa candidature par le jury chargé d'émettre un avis sur sa candidature dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Par ailleurs, à supposer que M. A... puisse être regardé comme soulevant, à l'encontre de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En effet, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A... au poste d'agent d'accueil et de surveillance a été rejetée par la ville de Paris au motif que celle-ci apparaissait faible ou trop faible au regard des critères de sélection et notamment des éléments d'appréciation liés à la qualité de sa présentation, à la connaissance des fondamentaux du métier, des règles de sécurité et du statut d'agent de la ville de Paris. A l'issue de son audition du 21 septembre 2020, le jury a attribué à M. A... la cotation " trop faible " au critère d'évaluation relatif aux " fondamentaux du métier " et la cotation " faible " à l'ensemble des cinq autres critères d'évaluation relatifs notamment au parcours du candidat et à l'adéquation de celui-ci au poste, aux relations avec les collègues, la hiérarchie et le travail en équipe et à la sécurité. Si, ainsi qu'il le soutient, M. A... avait été recruté par plusieurs contrats du 8 septembre 2011 au 5 juillet 2013, puis du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2017 et du 15 septembre 2020 au 6 juillet 2021 en qualité d'agent de surveillance ou de protection des points d'écoles, et qu'il aurait donné satisfaction dans l'exercice de ces fonctions, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'appréciation qui a été faite de sa candidature par l'autorité administrative est entachée d'une erreur manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
-Mme Hamon, présidente-assesseure,
-Mme C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
N. C...Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04357 2