Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) JMB Productions a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1702887 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la Cour a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en son article 2, rejeté ces mêmes conclusions, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société JMB Productions.
Par une décision n° 438004 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société JMB Productions, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires enregistrés, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, les 29 avril, 4 octobre 2022 et 20 février 2023, la société JMB Productions, représentée par la SAS de Gaulle Fleurance et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702887 du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la restitution de la somme correspondante, pour un montant de 265 816 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, des conclusions aux fins de décharges en ce qu'elles concernent les sommes qui excèdent le montant de 111 467 euros, ne peut qu'être écartée ;
- les contrats litigieux comportent une prestation unique et continue consistant en la concession des droits d'exploitation de deux spectacles en vidéogrammes et vidéo à la demande (VOD) ; les sommes qu'elle a perçues à titre d'avance ne pouvaient en conséquence pas être considérées comme la contrepartie d'une prestation achevée avec la livraison des masters.
Par des mémoires en défense enregistrés, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, les 8 avril 2022 et 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de la société JMB Productions.
Il soutient que :
- le quantum en litige devant la Cour correspond aux droits supplémentaires et intérêts de retard d'assiette contestés par la société JMB Productions dans la réclamation initiale, soit un montant global de 111 467 € ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés ;
- dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le minimum garanti versé en contrepartie de la remise du master volume 1 est la contrepartie d'une prestation continue, il conviendrait alors d'en tirer toutes les conséquences comptables et fiscales et de rattacher les redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation de ce support aux produits des exercices clos le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013.
Par un arrêt avant dire droit du 31 mars 2023, la Cour a jugé qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société JMB Productions, il y avait lieu de procéder à la mesure d'instruction dont l'objet a été défini aux points 12, 15, 18 et 23 des motifs de cet arrêt.
Un mémoire aux fins de production de pièces, présenté par la société JMB Productions, a été enregistré le 22 mai 2023.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin et le 21 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de le relance industrielle et numérique persiste dans ses conclusions et ses moyens, en renouvelant sa demande tendant au rattachement des redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation aux produits des exercices clos le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société JMB Productions, qui a pour activité la production des spectacles de M. B... A... et la commercialisation des droits d'exploitation auprès de sociétés de production a, au cours des exercices clos les 30 septembre 2008 et 2010, encaissé des versements des sociétés Europacorp Diffusion et TF1 Vidéo. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que les sommes de 500 000 euros et 200 000 euros, inscrites, en tant que produits constatés d'avance, aux bilans de la société JMB Productions à la clôture, respectivement, des exercices clos en 2011 et 2013, constituaient des passifs injustifiés devant être réintégrés à ses résultats imposables au titre de ces exercices. Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société JMB Production tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un arrêt n° 18PA02021 du 26 novembre 2019, la Cour a, en son article 1er, annulé ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société JMB Productions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants, en son article 2, rejeté ces mêmes conclusions, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société JMB Productions. Par une décision n° 438004 du 2 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par la société JMB Productions, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.
2. Dans un arrêt avant dire droit du 31 mars 2023, la Cour a jugé que les prestations résultant du contrat signé le 9 juin 2008 entre la société JMB Productions et la société Europacorp Diffusion et du contrat signé le 6 janvier 2007 avec la société TF1 Vidéo, constituent des prestations continues au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dont les sommes dues à titre de rémunération doivent être comptabilisées comme " produits de l'exercice " au fur et à mesure de l'exploitation des droits concédés, dès lors qu'elles deviennent, à la date à laquelle elles s'imputent sur l'avance ou sont directement versées, certaines dans leur principe et leur montant. Afin de déterminer quelles sommes devaient, en conséquence, être réintégrées au résultat des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et quelles sommes devaient être inscrites au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la société JMB Productions de produire tous documents probants permettant de déterminer les dates et les montants respectifs des redevances dues au titre de ces exploitations et les imputations sur avance ou les versements directs qui ont été fait par la société Europacorp Diffusion ou la société TF1 Vidéo au titre desdits contrats et, le cas échéant, au titre du contrat concernant le spectacle " Jean-Marie A... - Le Best-Of " et, de façon générale, le montant des sommes qui devaient être inscrites comme produits de l'exercice et de celles qui devaient l'être au solde créditeur du compte 487, au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les conclusions examinées dans le cadre de l'évocation :
Sur l'exercice clos le 30 septembre 2011 :
3. Dans sa réclamation du 20 juin 2016, la société JMB Productions a contesté la réintégration dans le résultat fiscal de l'exercice clos le 30 septembre 2011, premier exercice non prescrit, de la somme de 500 000 euros figurant au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance " et, partant, le bénéfice imposable après imputation du déficit reportable, dont elle n'a pas contesté les modalités de calcul.
4. Il résulte du point 10 de l'arrêt avant dire droit du 31 mars 2023 que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration dans le résultat final de l'exercice clos le 30 septembre 2011 de la somme de 500 000 euros figurant au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", et qui correspond à l'avance versée, au cours de l'exercice 2010, par la société Europacorp Diffusion en application du contrat conclu le 9 juin 2008, après la remise d'un des deux supports d'exploitation du spectacle " 100 villes - 100 blagues ". Il y a lieu, en conséquence, qu'il soit procédé de nouveau, d'une part, au calcul du résultat avant imputation, en déduisant du résultat de l'exercice retenu par l'administration la somme correspondant à la différence entre les 500 000 euros précités et les recettes d'exploitation générées en 2011, pour un montant de 92 804,51 euros, d'autre part, au calcul du résultat imposable après prise en compte du déficit imputable et du déficit reportable au titre de l'année 2011, calculés conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 209 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société JMB Production est fondée à demander la décharge partielle des impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, dans la seule mesure de la réduction des bases d'imposition déterminée au point précédent.
Sur l'exercice clos le 30 septembre 2012 :
6. D'une part, dans sa réclamation du 20 juin 2016, la société JMB Productions n'a pas contesté les rectifications effectuées par l'administration au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012. D'autre part, si le ministre demande à la Cour de " rattacher les redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation de ce support aux produits " de l'exercice, pour un montant de 120 844 euros, ni lui, ni la société JMB Productions ne demandent que le déficit reportable à la fin de l'exercice 2012 soit recalculé en conséquence.
En ce qui concerne les conclusions examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
Sur l'exercice clos le 30 septembre 2013 :
7. Dans sa réclamation du 20 juin 2016, s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2013, la société JMB Productions n'a contesté la réintégration dans le résultat fiscal de l'exercice clos le 30 septembre 2013 que de la somme de 200 000 euros figurant au solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance ", qu'elle avait extournée de l'avance de 2 600 000 euros versée par la société TF1 Vidéo au titre du contrat " Numéro 9 de A... ". Partant, elle a également contesté, dans cette mesure, le bénéfice imposable après imputation du déficit reportable.
8. Il résulte du point 16 de l'arrêt avant dire droit du 31 mars 2023 que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration dans le résultat final de l'exercice clos le 30 septembre 2013 de la somme de 200 000 euros correspondant à une partie de l'avance versée par la société TF1 Vidéo en application du contrat conclu le 6 janvier 2007 et modifié par l'avenant du 22 août 2013, après la remise du support d'exploitation du spectacle " N°9 de A... ". Si, en principe, la société est fondée à demander qu'il soit procédé de nouveau au calcul du résultat imposable, d'une part, elle n'allègue pas que le document intitulé " Relevé des ventes ", " Contrat édité A... (Cross-co / Catalogue + News) JMB Production 100 % " produit au dossier de l'instance concernerait bien ce contrat, d'autre part, elle n'a pas produit les pièces demandées par la Cour dans son arrêt avant dire droit, ce qui ne permet pas de déterminer le montant des redevances d'exploitation éventuellement générées au titre de 2013 et dont il convient de tenir compte.
9. Dans ces conditions, la société JMB Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercices clos les 30 septembre 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société JMB Productions d'une somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés fixées à la société JMB Productions au titre de l'exercice clos en 2011 sont réduites dans les conditions fixées au point 4 du présent arrêt.
Article 2 : La société JMB Productions ICM est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011 dans la seule mesure de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société JMB Productions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société JMB Productions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00580 2