Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet de police en tant que par cet arrêté, celui-ci a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2207982 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire aux fins de production de pièces enregistrés le 30 août et le 6 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207982 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet de police en tant que par cet arrêté, celui-ci a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lescaut, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 4 décembre 1986 à Kwon Nay (Burkina Faso), a sollicité le 21 octobre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour et un changement de statut en tant que salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er mars 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a procédé au retrait de son dernier titre de séjour qui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et des récépissés qui lui avait été délivrés pour la période du 20 septembre 2021 au 20 janvier 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par M. B..., ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ces moyens. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
5. En l'absence de production de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié ", ainsi qu'il en a fait la demande. La circonstance qu'il n'aurait pas, lors de la précédente demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intentionnellement dissimulé à l'administration la rupture du pacte civil de solidarité conclu avec son ancienne concubine le 16 novembre 2016, de même que l'insertion professionnelle et sociale dont il se prévaut, sans toutefois établir ni même alléguer qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sont sans incidence à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de sa compagne française depuis 2020 et est sans charges de famille en France, et il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales au Burkina Faso, où résident les deux enfants qu'il a eu lors d'une précédente union avec une ressortissante burkinabé, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision attaquée, qui mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible, est motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04013 2