Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2212923 du 5 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 24 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) de solliciter la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l'article
L. 614-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler le jugement n° 2212923 du 5 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de communication de l'ensemble du dossier administratif détenu par le préfet, il y aurait lieu de considérer qu'il n'a pu préparer utilement sa défense, et cela en méconnaissance de son droit à un procès équitable, mais également des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu, le principe du contradictoire, ainsi que le droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat, en méconnaissance du droit de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2008/115/CE.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lescaut, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 19 juin 1988 à Sinope (Turquie), a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 5 septembre 2022 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Sur la demande de M. B... tendant à la production de l'entier dossier administratif :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées.
4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet des Hauts-de-Seine ayant versé au dossier de l'instance l'ensemble des pièces utiles, notamment le procès-verbal d'audition de M. B... du 14 juin 2022, et que le principe du contradictoire a été respecté. Ainsi, à supposer même que M. B... ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. En l'espèce, si M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié l'arrêté litigieux à sa sortie de prison, sans qu'il n'ait été entendu sur son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 14 juin 2022, lors de son placement en retenue administrative, que M. B..., assisté d'un interprète en langue turque, a été entendu par les services de police sur sa situation administrative et familiale et a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il a pu faire état, notamment, de sa situation familiale. Enfin, M. B..., informé de son droit à être assisté d'un avocat, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité.
9. En l'espèce, M. B..., dont il ressort des termes du procès-verbal du 14 juin 2022 qu'il a été informé lors de sa retenue de son droit à se faire assister d'un avocat, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
11. L'arrêté du 14 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 611-1 2° sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour pendre sa décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et y réside avec sa compagne, de nationalité algérienne, qu'il a épousée le 21 janvier 2023, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il n'établit pas que son épouse, titulaire d'une carte de séjour délivrées par les autorités néerlandaises, serait en situation régulière en France, ni que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre aux Pays-Bas, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.... Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
17. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. B..., il pouvait décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
18. Dans ces conditions, d'une part, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE, qui a été transposée en droit français notamment par les dispositions précitées de l'article L. 612-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. D'autre part, si M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne caractérise pas un risque de fuite en se fondant uniquement sur sa situation irrégulière au séjour, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, le 20 juin 2017 et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières à ce titre, et qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pu considérer que M. B... présentait un risque de fuite et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En se bornant à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas valablement indiquer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, M. B... n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
24. D'une part, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B.... D'autre part, ce dernier est entré en France récemment, en 2017, selon ses propres allégations. Ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, il n'établit pas que son épouse, titulaire d'une carte de séjour délivrées par les autorités néerlandaises, serait en situation régulière en France, ni que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre aux Pays-Bas, et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée d'un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04358 2