Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre et 21 novembre 2022 ainsi que le 3 septembre 2023, l'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars ", et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ", représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux déposé le 8 juin 2022 dirigé contre le permis d'aménager n° PA 075 116 20 V0005 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société publique locale PariSeine pour l'aménagement de la place Varsovie, du pont d'Iéna, ainsi que de la place et du quai Branly, ensemble ledit permis ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des dispositions du 4° et du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ces insuffisances ayant nui à l'information du public ; la Cour peut le cas échéant surseoir à statuer sur la requête et enjoindre au maître d'ouvrage d'entreprendre des mesures de régularisation du dossier de demande d'autorisation ;
- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisance de sa notice explicative en particulier sur l'impact du projet sur la circulation automobile autour du site ;
- il méconnaît l'article L. 421-6 de ce code, car la société PariSeine aurait dû solliciter la délivrance d'un permis de construire, le projet faisant partie d'un ensemble immobilier unique;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du même code, car les modifications de la circulation automobile envisagées comportent un risque pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 6 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 6 septembre 2023, la société PariSeine, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 22PA04149 du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Cofflard, représentant l'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars ", et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France ",
- les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris,
- et les observations de Me Cuny substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant la société PariSeine.
Les associations requérantes ont produit le 25 octobre 2023 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de l'opération de réaménagement des espaces s'étendant de la place du Trocadéro, au Champ-de-Mars, jusqu'à l'Ecole Militaire, lancée par la Ville de Paris en décembre 2018, et ayant abouti au choix du projet de maîtrise d'œuvre dit " A... B... ", la société publique locale PariSeine a déposé une demande de permis d'aménager le 6 novembre 2020 pour les aménagements du secteur de la place Varsovie, du pont d'Iéna, ainsi que de la place et du quai Branly. Par décision du 7 avril 2022, la maire de Paris lui a accordé, sous prescriptions, ce permis, qui comprend, la rénovation des abords de la fontaine de Varsovie ; le nivellement des trottoirs des voies ceinturant la fontaine ; la piétonisation de la place Varsovie avec création d'un carré central de pelouse surélevée qui marque l'axe central ; l'implantation de nouveaux kiosques de part et d'autre de l'axe après démolition des existants ; la reconversion du passage souterrain sous l'avenue des Nations Unies Est en sanitaires publics ; la fermeture du pont d'Iéna à la circulation des véhicules privés avec installation d'alcôves formées par des bacs plantés ; la piétonisation partielle de la place Branly avec création d'un carré de pelouse surélevé marquant l'axe central ; la réduction en largeur des voies de circulation le long du quai Branly afin de permettre la création d'une promenade plantée ; le réaménagement des carrefours entre le quai Branly, les boulevards Suffren et Bourdonnais afin d'assurer le bon fonctionnement de la circulation des véhicules et des mobilités douces ainsi que l'implantation de 13 nouveaux kiosques, la plantation de 118 arbres après abattage de 5 arbres, pour une surface de plancher créée de 175,5 m² et une surface de plancher démolie de 290,21 m². L'association " France Nature environnement Paris ", l'association " SOS Paris ", l'association " Les amis du Champ de Mars ", et l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique en France " ont saisi la maire de Paris d'un recours gracieux déposé le 8 juin 2022 à l'encontre de ce permis d'aménager. En l'absence de réponse, ce recours a implicitement été rejeté par la maire de Paris le 8 août 2022. Les associations requérantes demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet de leur recours par la maire de Paris ainsi que l'annulation de ce permis d'aménager.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis d'aménager du 7 avril 2022 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation préalable du public :
2. Il est constant que les associations requérantes, qui critiquent le choix d'une procédure de participation du public dérogatoire, ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de cette procédure, les moyens soulevés étant énumérés dans son mémoire récapitulatif du 3 septembre 2023.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
3. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 2° Une description du projet (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ".
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. Conformément aux dispositions précitées du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact expose les principales solutions de substitution examinées, sur les sites majeurs concernés par le projet, comme la place du Trocadéro, ou pour ce qui concerne le secteur du permis d'aménager en cause, l'aménagement de la fontaine et de la place de Varsovie, ainsi que celui du pont d'Iéna. Les requérantes estiment que les différentes variantes n'ont pas été examinées sur certains aménagements, en se fondant sur les remarques faites par l'autorité environnementale dans son avis sur le projet, sur les choix faits pour l'organisation des circulations automobiles, notamment au niveau des quais, qu'elle a estimés insuffisamment explicités ou étayés par des études précises. Il ressort toutefois du mémoire en réponse du maître d'ouvrage à cet avis, qui a été soumis à la procédure de consultation du public par voie électronique, que sur ce point, ce dernier a diligenté une nouvelle étude, annexée à son mémoire, de nature à apprécier finement l'impact du projet sur la circulation. Il en ressort qu'à l'exception de certaines modifications portant sur les largeurs des voies, la nouvelle organisation des circulations proposée par le projet a été validée comme présentant des conditions satisfaisantes par cette étude, et ne nécessitant donc pas d'autres variantes. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux ne pourra être mis en œuvre avant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en raison de la décision du préfet de police de refuser les modifications de circulation sollicitées, qui ne portent, en tout état de cause, pas sur ce projet.
6. Les requérantes relèvent également que l'autorité environnementale a estimé que les choix de gestion de l'usage du site et de sa fréquentation n'étaient pas suffisamment explicités eu égard aux préoccupations du public sur la capacité de la Ville de Paris à assurer le bon entretien du site. Sur ce point, d'une part, il ressort de la note de présentation du projet que l'entretien du site est une ambition de ce dernier : " Intégrer dès la conception les conditions d'un entretien ultérieur optimum et d'une maintenance facilitée du site et des ouvrages réalisés (exploitation de la Tour Eiffel, des jardins, de la voirie, collecte des déchets, etc.), afin qu'il soit toujours respectable et respecté ", et, d'autre part, le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, fait état de ce qu'un plan de gestion est en cours d'élaboration avec les différentes directions gestionnaires de la Ville de Paris et a pour objectif de permettre de développer et de tenir dans le temps les intentions paysagères du projet et la richesse de la composition, en fournissant un cadre de référence. Ce mémoire en réponse fait état de certains principes d'ores et déjà retenus, tel que, pour l'accueil d'évènements, celui de la recherche d'un équilibre dans leur répartition sur le site, en privilégiant pour leur localisation les zones piétonnes et minérales créées par le projet, tandis que l'accès aux zones végétales doit faire l'objet de restrictions. Ce même mémoire fait état de plusieurs études menées sur les flux piétons sur le site, qui y sont annexées, afin de vérifier la robustesse de l'aménagement prévu, qui concluent que les aménagements projetés sont suffisamment capacitaires pour accueillir les flux, et suggère un travail sur la signalétique ou la gestion des feux lorsque certaines surdensités ont pu être mises en évidence, notamment sur le quai Branly. Dès lors que le mémoire répond ainsi à la recommandation émise par l'autorité environnementale de l'intégration des conditions de mise en œuvre et de suivi du projet, en particulier pour ce qui concerne les usages du site, dans un plan de gestion, notamment pour ses parties végétalisées, et fait état de l'engagement et des avancées de l'élaboration de ce plan, l'étude d'impact ne peut être regardée comme étant insuffisante sur ce point.
7. Dans ces conditions, l'exposé par l'étude d'impact des choix faits pour le projet par rapport à des variantes envisageables, n'a pas été susceptible de vicier la procédure, ou de nuire à l'information du public.
8. Si les requérantes soutiennent encore que l'étude d'impact est insuffisante sur l'analyse de l'intégration paysagère du projet, cette branche du moyen n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier la portée.
En ce qui concerne l'insuffisance de la notice explicative du projet :
9. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet; ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Les requérantes estiment que la notice du projet est insuffisante en ce qui concerne l'impact des changements apportés sur la circulation automobile autour du site. Il ressort de la note de présentation du projet qu'il a pour objectif de favoriser les modes actifs, piétons et cycles, tout en optimisant la circulation des autres modes sur voiries, et en donnant la priorité à la circulation des transports en commun. L'organisation des circulations a fait l'objet d'une étude de trafic à l'échelle de l'Ile-de-France pour évaluer les effets, locaux et à distance, du projet, dont l'étude d'impact expose les conclusions. Il ressort du mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale, d'une part, que, comme le recommandait cet avis, les effets du projet sur les conditions de trafic, comportant des indicateurs de remontées de files et de retards simulés, ont été étudiés dans une étude microscopique de trafic complémentaire annexée à ce mémoire, déjà mentionnée au point 5, évoquant notamment les incidences du projet sur le débit de véhicules par rapport à une situation au fil de l'eau en 2024, non seulement sur les différents axes du secteur du projet, mais également sur les voiries et ponts en limite de projet. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les impacts du projet sur la circulation automobile sur le site et les reports de trafic en limite du projet n'auraient pas été examinés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la nécessité de présenter une demande unique de permis d'aménager :
12. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". S'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.
13. Les requérantes estiment que la présentation de deux demandes de permis d'aménager, l'une relative à l'aménagement du Trocadéro et l'autre, objet de la présente instance, concernant l'aménagement de la place de Varsovie, du pont d'Iéna et de la place du quai Branly, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'a pas permis à l'autorité administrative d'apprécier le projet de manière globale, notamment au regard des interactions entre les voies de circulation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux demandes ont été déposées le 6 septembre 2020 par la société PariSeine et ont fait l'objet, s'agissant de la circulation, d'une consultation commune de la préfecture de police le 13 novembre 2020. Par conséquent, la maire de Paris a pu porter une appréciation globale sur le projet, la seule circonstance que le préfet de police ait, dans une décision du 10 mai 2022, retenu une approche d'ensemble pour refuser de co-signer les mesures règlementaires formalisant les modifications de circulation automobile sollicitées ne suffisant pas à justifier d'une nécessité de procéder à une demande de permis unique pour les deux projets d'aménagement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police (sous-direction de la sécurité du public) a émis, le 31 août 2021, un avis favorable au projet d'aménagement litigieux, sous réserve de l'exécution de plusieurs prescriptions. Ainsi, les requérantes, qui se bornent à faire référence à l'arrêt susvisé par lequel la Cour a rejeté la requête à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 10 mai 2022 refusant de co-signer les mesures réglementaires formalisant une modification de la police de la circulation automobile sollicitées dans le cadre du " projet A... " et ne font état d'aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique, ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " France Nature environnement Paris " et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis d'aménager du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société PariSeine pour les aménagements du secteur de la place Varsovie, du pont d'Iéna, ainsi que de la place et du quai Branly.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association " France Nature environnement Paris " et autres demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association " France Nature environnement Paris " et autres une somme totale de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris et une somme totale de 1 500 euros à verser à la société publique locale PariSeine.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " France Nature environnement Paris " et autres est rejetée.
Article 2 : L'association " France Nature environnement Paris " et autres verseront à la Ville de Paris, une somme totale de 1 500 euros et à la société PariSeine, une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " France Nature environnement Paris ", première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la société publique locale PariSeine.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04408