Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête n° 1926622, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2019 portant révision de son " dossier annuel d'activité 2019 " et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de procéder à une nouvelle rédaction de son compte-rendu d'évaluation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de maintenir a minima le régime indemnitaire dont elle bénéficiait au titre de son évaluation 2018 et de la rétablir dans ses droits à la promotion au grade. II- Par une requête n° 2003670 Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 septembre 2019 portant mutation dans l'intérêt du service, ensemble la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours administratif, et d'enjoindre au CNRS de procéder à son affectation sur un poste de niveau équivalent, en termes de responsabilité et de régime indemnitaire, à celui qu'elle occupait précédemment, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de maintenir a minima le régime indemnitaire dont elle bénéficiait au titre de son évaluation 2018 et de le réactualiser à l'aune du nouveau régime indemnitaire mis en place, et de procéder à un examen plus favorable de son groupe de fonction. Par un jugement n° 1926622, 2003670 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2019 portant mutation dans l'intérêt du service et la décision du 13 décembre 2019 rejetant le recours administratif de Mme D..., enjoint au CNRS de réintégrer Mme D... dans ses fonctions de directrice-adjointe administrative au sein de l'Institut national de physique (INP) et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l'intéressée accepte d'être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation, condamné le CNRS à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 20 avril et 13 juin 2022 et 31 août 2023, le CNRS, représenté par Me Meier-Bourdeau Lécuyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926622, 2003670 du 22 février 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme D... en annulant la décision du 13 septembre 2019 portant mutation dans l'intérêt du service et la décision du 13 décembre 2019 rejetant le recours administratif de l'intéressée, en faisant injonction au CNRS de réintégrer Mme D... dans ses fonctions de directrice-adjointe administrative au sein de l'INP et de procéder à la reconstitution de ses droits dans un délai de deux mois, sauf à ce que l'intéressée accepte d'être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme D... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNRS soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a développés au soutien de ses écritures en défense de première instance, de sorte que le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché de dénaturation des faits ; - le jugement est entaché d'erreurs de droit ; - la procédure de mutation d'office n'est entachée d'aucune irrégularité ; aucune atteinte aux droits de la défense de Mme D... n'est établie ; - l'injonction de réintégration de Mme D... dans ses anciennes fonctions de directrice adjointe de l'INP du CNRS ne peut être exécutée, le changement d'affectation ayant été prononcé dans l'intérêt du service ; - l'appel incident de Mme D... est irrecevable pour cause de tardiveté.
Par deux mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 12 avril et 5 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête du CNRS et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 4 du jugement en ce qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 octobre 2019 portant révision du " dossier annuel d'activité 2019 ", à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'il soit enjoint au CNRS de maintenir, a minima, le régime indemnitaire (IFSE et CIA) dont elle bénéficiait au titre de son évaluation 2018 en le réactualisant à l'aune du nouveau régime mis en place, et à ce que soit mise à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où il ne lui a donné satisfaction que de manière partielle ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des faits ; - elle n'a pas été destinataire de la totalité de l'" enquête RPS " concomitante tant à sa mutation d'office qu'à son évaluation 2019 ; - son évaluation annuelle 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Cathelineau, substituant Me Meier-Bourdeau Lécuyer pour le CNRS ; - et les observations de Me Bajn, substituant Me Mokhtar, pour Mme D.... Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2023, a été produite pour le CNRS par Me Meier-Bourdeau Lécuyer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D..., recrutée par le CNRS en 1994 et titulaire du grade d'ingénieure de recherche de 1ère classe depuis le 1er juin 2013, a exercé, de juin 2015 à septembre 2019, les fonctions de directrice-adjointe administrative (DAA) de l'INP rattachée à la délégation régionale Paris Michel-Ange du Centre. Par un courrier du 8 juillet 2019, l'intéressée a saisi la déléguée régionale de Paris Michel-Ange d'une demande de révision de son appréciation annuelle puis, par un courrier du 22 août 2019, elle a saisi la commission administrative paritaire (CAP) de cette même demande. Parallèlement, la directrice de l'INP a sollicité, le 2 juillet 2019, la mutation d'office de l'intéressée dans l'intérêt du service. La CAP réunie le 12 septembre 2019 a proposé la suppression partielle ou totale de certains paragraphes de l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme D... pour 2019 et elle s'est prononcée sur la mutation d'office de l'intéressée dans l'intérêt du service. Par une décision du 13 septembre 2019, notifiée le même jour, le président du CNRS a muté Mme D..., dans l'intérêt du service, au sein du secrétariat général du comité national, en qualité d'adjointe de la secrétaire générale. Le 12 novembre 2019, l'intéressée a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif, qui a été rejeté par le CNRS le 13 décembre 2019. Par ailleurs, le CNRS a transmis à Mme D..., par une décision du 11 octobre 2019, le compte-rendu annuel d'évaluation révisé après avis de la CAP. Le CNRS demande l'annulation du jugement n° 1926622, 2003670 du 22 février 2022 en tant qu'il a annulé la décision du 13 septembre 2019 portant mutation dans l'intérêt du service de Mme D... et la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours administratif et l'a enjoint de la réintégrer dans ses fonctions de directrice-adjointe administrative au sein de l'INP et de procéder à la reconstitution de ses droits dans un délai de deux mois, sauf à ce que l'intéressée accepte d'être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel ou renonce à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation. Mme D... demande, pour sa part, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2019 portant révision du dossier annuel d'activité 2019. Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par Mme D... : 2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge d'appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal. 3. Le CNRS, par l'appel principal qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2022, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 13 septembre 2019 portant mutation dans l'intérêt du service de Mme D... ainsi que la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours administratif. Par son appel incident, formé après l'expiration du délai d'appel, Mme D... a, pour sa part, demandé l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il rejeté sa demande d'annulation de la révision du dossier annuel d'activité 2019. 4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service de la requérante est distincte de la procédure de révision de son " dossier annuel d'activité 2019 " et que les deux décisions en ayant résulté sont indépendantes. En saisissant le tribunal administratif après le refus qui avait été opposé globalement par l'administration à l'ensemble de ses demandes, Mme D... a soumis au tribunal des litiges distincts tenant, d'une part, à la procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service et, d'autre part, à la révision de son " dossier annuel d'activité 2019 ". Dès lors que l'appel principal que le CNRS a formé ne porte pas sur le " dossier annuel d'activité 2019 ", litige distinct pour lequel le tribunal administratif a donné satisfaction au CNRS, ce dernier est fondé à soutenir que l'appel incident formé par Mme D... après l'expiration du délai d'appel, et dirigé contre le jugement non en tant qu'il avait fait droit aux conclusions relatives à la mutation d'office dans l'intérêt du service, mais en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révision de son " dossier annuel d'activité 2019 ", n'est pas recevable. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le CNRS et de rejeter les conclusions de Mme D... demandant la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de révision de son " dossier annuel d'activité 2019 ". Sur l'appel principal formé par le CNRS : En ce qui concerne la régularité du jugement : 5. En premier lieu, si le CNRS soutient que les premiers juges ont insuffisamment répondu aux moyens soulevés à l'appui de sa défense, il ressort toutefois du point 13 de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le CNRS, ont implicitement mais nécessairement répondu à ses moyens en relevant que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme D... a été prise, notamment, au vu d'un rapport élaboré le 3 juillet 2019 sur la situation de l'INP en matière de risques psycho-sociaux et réalisé à l'initiative de la déléguée régionale Paris Michel-Ange. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. En second lieu, si le CNRS soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Au surplus, ces moyens relèvent du contrôle de cassation et sont inopérants en tant que tels devant le juge d'appel. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal : 7. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. 8. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
9. Le CNRS fait valoir d'une part, que la procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service de Mme D... a été mise en œuvre le 2 juillet 2019, soit antérieurement à celle de l'enquête administrative, et observe que le rapport de demande de mutation rédigé par la directrice de l'INP en date du 2 juillet ainsi que le rapport de saisine de la CAP en date du 28 août 2019 et la décision en litige ne font nullement mention du rapport d'enquête administrative en date 3 juillet 2019, établi suite à des signalements de souffrance au travail au sein de l'établissement et, d'autre part, que ce rapport d'enquête n'a pas servi de fondement, explicite ou même implicite, aux différents actes de la procédure suivie et, ainsi, à la décision de mutation d'office prise dans l'intérêt du service à l'encontre de Mme D.... 10. Toutefois, par une note en date du 2 juillet 2019 à l'attention de Mme A..., déléguée régionale de la délégation Paris Michel-Ange, Mme C..., directrice de l'INP, a sollicité le remplacement de Mme D..., notamment, au motif que cette dernière n'a pas montré une attitude positive pour co-piloter les changements d'organisation au sein de l'équipe administrative de l'INP initiés à la suite de plusieurs séminaires de travail collectifs et n'a pas su proposer et mettre en place des procédures de travail efficientes permettant de fluidifier la gestion des différentes tâches à accomplir au sein de l'institut et d'accroître la rigueur dans la mise en œuvre des projets et dans le suivi de la gestion notamment financière, mais indique également qu'elle a été alertée tant par les agents de l'équipe administrative que par certains des directeurs scientifiques adjoints de tensions et difficultés relationnelles rencontrées avec son adjointe. Cette dernière circonstance est, en outre, reprise dans le rapport établi le 28 août 2019 à l'attention des membres de la CAP des ingénieurs de recherche sur la situation de Mme D.... 11. Il ressort également des pièces du dossier que la directrice de l'institut a, au cours d'un entretien en date du 21 mai 2019 avec les membres du groupe de travail participant à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, fait mention des relations professionnelles difficiles qu'elle entretenait avec Mme D... et précisé que plusieurs personnels administratifs et scientifiques s'étaient également plaints des difficultés rencontrées avec celle-ci. Au vu de ces déclarations, une enquête administrative a été diligentée. Le rapport de synthèse de l'enquête administrative menée au sein de l'établissement établi le 3 juillet 2019 fait état des difficultés rencontrées parMme D... pour assurer la cohésion de l'équipe et une ambiance de travail sereine et précise que la rupture du lien de confiance entre Mme C... et Mme D... semble caractérisée. Au regard de la chronologie des événements, il apparaît que la procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service initiée à l'encontre de Mme D... a été déclenchée notamment au vu des conclusions du rapport du 3 juillet 2019, nonobstant la circonstance que celui-ci ne soit pas expressément mentionné dans les différents actes de la procédure. 12. Si Mme D... a été destinataire dudit rapport, celui-ci ne lui a été communiqué, à sa demande, que le 28 octobre 2019, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, il ne comportait pas l'ensemble des comptes-rendus d'audition annexés au rapport. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré queMme D... était fondée à soutenir qu'elle n'avait pas reçu l'ensemble des pièces qu'elle était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense, et que, par suite, la procédure préalable à l'édiction de la décision du 13 septembre 2019 a été entachée d'irrégularité.
S'agissant de l'injonction prononcée : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal administratif en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. 15. Le CNRS soutient que Mme D... ne peut être réintégrée dans ses fonctions de directrice adjointe de l'INP au motif qu'il existe toujours un intérêt du service à ce que l'intéressée soit éloignée de celui-ci, le jugement du tribunal ne s'étant fondé que sur l'existence d'un vice de procédure. 16. Or, l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public, quelle que soit son motif, oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière tenant compte des droits et prérogatives attachés à un statut. Si, à l'issue d'un réexamen de la situation de l'intéressé, une nouvelle mesure de mutation dans l'intérêt du service peut être prise, celle-ci ne saurait avoir d'effet rétroactif. Si le CNRS soutient que le poste précédemment occupé par Mme D... est occupé par un titulaire depuis plusieurs années, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de réintégrer Mme D... dans ses fonctions de directrice-adjointe administrative au sein de l'INP et de procéder à la reconstitution de ses droits. Au demeurant, par ce même article, le Tribunal réservait la circonstance que l'intéressée accepte d'être affectée dans un emploi équivalent correspondant à son grade actuel, ou puisse renoncer à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation. Sur les frais applicables au litige en appel : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. D'une part, Mme D... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du CNRS tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme D... relative à la mutation d'office dans l'intérêt du service dont elle a fait l'objet. D E C I D E :Article 1er : La requête du CNRS est rejetée.Article 2 : Le CNRS versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à Mme B... D....Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Marjanovic, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 novembre 2023.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01779 2