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30/01/2024 | FRANCE | N°22PA03907

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 janvier 2024, 22PA03907


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa candidature au poste de responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises du service de l'Office au Maroc et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 159 726 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.





Par un jugement n° 2101249/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa candidature au poste de responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises du service de l'Office au Maroc et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 159 726 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2101249/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2022 et 31 mars 2023, M. B..., représenté par Me Alexis Nait Mazi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 159 726 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa candidature est illégale à raison de la méconnaissance de son droit de priorité ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, ni sur le champ d'application géographique de son droit à priorité, ni sur l'étendue de sa demande indemnitaire ;

- la décision contestée est discriminatoire en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors notamment qu'il n'a pas été auditionné, contrairement à la candidate retenue ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites ;

- elle s'inscrit dans le cadre d'un harcèlement moral ;

- l'administration a méconnu son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures pour prévenir les agissements de harcèlement moral ;

- la restructuration irrégulière du service et le harcèlement moral dont il a été victime lui ont causé un préjudice professionnel et un préjudice moral devant être indemnisés à hauteur de 159 726 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Veldelièvre conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'en tout état de cause la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que la décision contestée ne fait pas grief.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- les observations de Me Nait Mazi, représentant M. B...,

- et les observations de Me Amsallem-Aïdan, représentant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint administratif titulaire du ministère des armées, a été affecté à compter du 15 octobre 2008 au sein du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en Algérie. Il a postulé au poste de " responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises " de la cellule de l'ONACVG au Maroc, pour lequel une offre était publiée en avril 2020. Par une décision du 23 juillet 2020, l'Office l'a informé de ce que sa candidature n'avait pas été retenue et, par une décision du 20 août 2020, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision de rejet de sa candidature. Par un courrier daté du 23 septembre 2020, M. B... a par ailleurs adressé à l'Office une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du rejet de sa candidature et du harcèlement moral dont il se déclare victime. Cette demande a été implicitement rejetée par l'Office. Par un jugement du 19 juillet 2022 dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2020 et d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement que le tribunal a, au point 3. de son jugement, écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit de priorité dont le requérant se prévalait, et qu'il n'était dès lors pas tenu de se prononcer sur le moyen relatif au champ géographique de ce droit de priorité, qui était dans ces conditions inopérant. Par ailleurs, il n'était pas plus tenu de se prononcer expressément sur la demande indemnitaire présentée par M. B..., dès lors qu'aux points 8 à 10 du jugement, le tribunal a écarté la responsabilité de l'administration à raison des fautes invoquées par le requérant. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'omissions à statuer doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ". Aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 applicable à l'espèce : " I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé./ III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative/ A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national. (...) " et aux termes de l'article 13 du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics : " Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n'est ouvert qu'au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.(...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le service de l'ONACVG à Alger a été inscrit par un arrêté du 1er octobre 2019 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2018 sur la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère des armées ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration. Toutefois, si par un courriel du 26 février 2020, le directeur adjoint du service de l'Office à Alger a informé M. B... de ce que, selon les informations qu'il avait recueillies auprès de sa direction centrale, son poste faisait partie des postes restructurés en 2020 et qu'il allait en être informé individuellement vers la fin du mois de mars, aucune décision de suppression du poste de l'intéressé n'est intervenue. Par suite, en l'absence de décision expresse de suppression du poste occupé par M. B..., l'intéressé ne disposait pas du droit de priorité dont il se prévaut. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa candidature a méconnu les dispositions du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l'article 13 du décret du 23 décembre 2019.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidate retenue pour le poste en litige à l'ONACVG au Maroc, qui n'était pas tenue de demander une mutation dans le ressort de sa résidence administrative quand bien même l'établissement dans lequel elle était affectée faisait l'objet d'une restructuration, disposait de l'expérience et des compétences professionnelles décrites par la fiche de poste auquel elle postulait. Alors même qu'il était lui-même qualifié pour y être nommé, M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, M. B..., qui soutient que l'égalité des candidats n'a pas été respectée dans la mesure où la candidate choisie aurait été reçue en entretien contrairement à lui, ne l'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que, malgré les mesures sanitaires alors en vigueur, une audition de l'intéressée par visio-conférence était matériellement possible. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 doivent ainsi être écartés.

7. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, l'article 23 de cette même loi dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".

8. M. B... justifie avoir dénoncé, en qualité de délégué syndical, les 10 avril 2017 et 27 novembre 2018 des faits de harcèlement dont lui et ses collègues s'estimaient victimes de la part du directeur de l'ONACVG à Alger. Toutefois, s'il soutient que ce dernier tenait des propos menaçants et diffamatoires, faisait preuve d'agressivité, de provocations, d'exigences illégitimes ainsi que d'écarts de langages répétés, cette dénonciation n'est étayée d'aucun élément précis et établi. Au demeurant, il ressort du dossier que, par un courrier adressé le 14 janvier 2018 aux délégués du personnel au CHSCT, l'Office a tiré les conséquences de la situation dénoncée par les agents du service, notamment en prévoyant l'affectation d'une nouvelle équipe de direction. Ni l'appréciation littérale portée sur sa notation 2017 faisant état de difficultés relationnelles au cours du 1er semestre 2017, ni les délais d'instruction de sa demande de révision, il est vrai anormalement longs, ne sont de nature à laisser présumer un harcèlement, alors que ses notations de 2017 et 2018 sont demeurées globalement très bonnes. M. B... se plaint également de n'avoir été proposé à l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe qu'en 15ème position, de ne pas avoir reçu la médaille du travail en 2016 et de s'être vu privé du droit d'accueillir une ancienne collègue dans son logement situé dans l'enceinte de l'ambassade, sans toutefois exposer de motifs d'illégalité de ces différentes mesures de nature à laisser présumer qu'elles ont été prises dans le cadre d'un harcèlement. Par ailleurs, s'il estime que l'attribution d'un nouveau logement adapté à la composition de sa famille a anormalement tardé, son courrier de demande daté du 1er mars 2018 fait état des différentes démarches et propositions faites à l'intéressé, ainsi que de son souhait de se voir attribuer un logement libéré à compter du 1er mars 2018, et il est constant que l'administration a entrepris les travaux destinés à mettre un tel logement à sa disposition au mois de juillet suivant, ce qui ne permet pas d'identifier une intention de lui nuire. Enfin, le certificat médical du 6 février 2018 constatant son état dépressif, qu'il a déclaré au praticien être rattaché à une dégradation de ses conditions de travail mais également à sa vie privée, est insuffisant pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tenue le 27 novembre 2018, des organisations syndicales ont fait une déclaration liminaire sur les difficultés rencontrées par les agents en poste à Alger imputées aux méthodes de management de son directeur local, que la directrice de l'Office a pris des mesures dès le 5 décembre 2017 qu'elle a exposées dans une lettre du 14 janvier 2018 adressées à ces organisations visant à remédier à certaines des difficultés rapportées par les agents. Dans ces conditions, les faits soumis par M. B..., même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas un harcèlement moral, dans lequel s'inscrirait le rejet de sa candidature, pas d'avantage qu'un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Office aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à indemnisation.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONACVG, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa candidature au poste de responsable de la cellule des soins médicaux gratuits et des expertises du service de l'Office au Maroc ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 159 726 euros en réparation de ses préjudices. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme réclamée par l'Office au même titre.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONSLe greffier,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03907
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22pa03907 ?
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