Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, présentée par Me Simon, la commune d'Avon et le comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application de la délibération n° 2023-148 du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 12 du plan local d'urbanisme (PLU) de Fontainebleau-Avon ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la cour est compétente pour connaître de leurs demandes par application de l'article R. 311-2 du code de justice administrative,
- il y a urgence à la suspension sollicitée, cette urgence étant de principe par application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement eu égard à la réserve émise par le commissaire enquêteur,
- plusieurs moyens, tirés de l'incompétence des conseils municipaux et communautaires pour initier la procédure, de l'incompétence du président de la communauté pour arrêter les modalités de la concertation, du cantonnement de l'enquête publique à la seule commune de Fontainebleau, de l'insincérité du dossier d'enquête publique, de l'illégalité du recours à la procédure de modification, des carences de l'évaluation environnementale, à l'illégalité du nouveau secteur Nb2 du stade Mahut, à l'illégalité des nouveaux secteurs UDc et UDc3 prévus pour permettre la réalisation des résidences étudiantes sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, présentée par la SCP d'avocats Lonqueue Sagalovitsch Egli-Richters et associés, la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau conclut qu'il plaise au juge des référés de rejeter la requête et de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés de la cour est incompétent pour connaître de la demande et qu'il n'est fait en tout état de cause état d'aucun moyen qui serait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, par lequel les requérantes déclarent se désister de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de ce désistement.
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2024, par lequel la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau demande qu'il soit donné acte du désistement des requérantes et qu'elles soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 23 PA04895 par laquelle la commune d'Avon et le comité de défense, d'action et de sauvegarde d'Avon demandent l'annulation de la délibération n° 2023-148 du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 12 du plan local d'urbanisme (PLU) de Fontainebleau-Avon.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2024 en présence de M. Moulin, greffier d'audience, M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la commune et l'association requérante déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête par laquelle la commune d'Avon et le comité de défense, d'action et de sauvegarde d'Avon demandaient au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application de la délibération n° 2023-148 du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 12 du plan local d'urbanisme (PLU) de Fontainebleau-Avon.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avon, au comité de défense, d'action et de sauvegarde d'Avon et à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau.
Fait à Paris, le 7 février 2024
Le juge des référés, Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA05351 2