Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, au paiement des traitements dus au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2021, et, d'autre part, à la reprise des fonctions qu'il exerçait avant sa suspension prononcée le 27 septembre 2018.
Par un jugement n° 2126935/2-3 du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A... représenté par
Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2126935/2-3 du 9 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite du 16 octobre 2021 de C... portant rejet de ses demandes de paiement d'arriérés de traitements et d'abrogation de l'arrêté de suspension de ses fonctions ;
3°) d'enjoindre à C... d'abroger l'arrêté du 27 septembre 2018 portant suspension de ses fonctions ;
4°) d'enjoindre à C... d'abroger l'arrêté du 27 avril 2021 portant radiation des cadres ;
5°) d'enjoindre à C... de lui verser les traitements dus depuis le mois d'avril 2021 ;
6°) de mettre à la charge de C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la notification de l'arrêté du 27 avril 2021 était régulière motif pris qu'il n'établissait pas avoir notifié sa nouvelle adresse à son employeur, ce sans qu'il incombe à C... de procéder aux recherches nécessaires pour parvenir à le contacter ; celle-ci pouvait le faire par l'intermédiaire de son avocat et disposait de moyens pour identifier son adresse postale ;
- le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ont été méconnus ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le moyen tiré de la durée excessive de la mesure de suspension était opérant dès lors que l'arrêté de radiation des cadres ne lui était pas opposable et, qu'en vertu de l'article 43 du décret n° 96-83 du 17 janvier 1986, il aurait dû être rétabli dans ses fonctions à l'issue d'un délai de quatre mois ;
- en application des dispositions de cet article ainsi que de celles des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un agent contractuel suspendu a droit au maintien de son traitement au terme de la période de suspension en l'absence de sanction pénale ou disciplinaire prononcée à son encontre ; sa demande de versement de son traitement pour la période de suspension et depuis le mois d'avril 2021 est dès lors fondée ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 ne lui est pas opposable ; il a été illégalement maintenu dans l'incertitude pendant plus de trois ans du seul fait de C... sans qu'un abandon de poste puisse lui être reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, C... représentée par Me Jacques Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'abroger l'arrêté du 27 avril 2021 sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier substituant Me Bazin, représentant C....
Considérant ce qui suit :
1. M A... a été employé par C... par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2013 en qualité d'adjoint d'animation et d'action sportive à temps partiel, pour exercer pendant deux ans, à compter du 1er octobre 2013, les fonctions d'animateur à la direction des affaires scolaires. Son recrutement s'est ensuite poursuivi par contrat à durée indéterminée. Le 26 septembre 2018, alors qu'il assurait la surveillance interclasse organisée par la Circonscription des affaires scolaires et de la Petite Enfance des XVI et XVIIème (CASPE 16/17) au sein de l'école élémentaire Jouffroy d'Abbans située dans le 17ème arrondissement de Paris, il a été mis en cause successivement par un premier parent d'élève pour des faits d'attouchements sur son fils et, par un second parent, pour avoir asséné une gifle à son enfant. Le jour même, le chef du CAPSE 16/17 a rédigé un rapport adressé le lendemain au service des ressources humaines de la direction des affaires sociales de C.... Saisie de ce rapport, la maire de Paris a, par un arrêté du 27 septembre 2018 prenant immédiatement effet, suspendu M. A... de ses fonctions à titre conservatoire, avec maintien de l'intégralité de son traitement. Une enquête administrative interne a été diligentée. Le 1er décembre 2020, au vu du rapport établi le 18 août 2020 par la mission enquêtes administratives et amélioration des pratiques internes faisant état d'un comportement inapproprié de la part de M. A... durant l'exercice de ses fonctions ainsi que de l'usage de violence envers un enfant, C... a informé ce dernier de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué à des entretiens auxquels ce dernier ne s'est pas présenté. Par arrêté du 2 février 2021, le requérant a fait l'objet d'un blâme en raison de ces faits. Par courrier du 31 mars suivant, en l'absence de reprise du travail de M. A..., de réponse aux courriers, aux appels téléphoniques et aux courriels adressés, son employeur l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans les 48 heures en indiquant, qu'à défaut, il serait radié pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Faute pour l'intéressé de s'être manifesté dans le délai imparti, sa radiation des cadres a été prononcée pour abandon de poste par un arrêté du 27 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2021, M. A... a demandé à C..., d'une part, de lui verser les traitements qu'il estimait lui être dus à partir du mois d'avril 2021 et, d'autre part, de le réintégrer dans les fonctions qu'il exerçait avant sa suspension. En l'absence de réponse, M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à ses demandes et d'enjoindre à la maire de Paris de lui verser la somme de 3 564 euros au titre des traitements d'avril à août 2021 et, d'autre part, " d'abroger " l'arrêté du 27 septembre 2018 pour mettre fin à sa suspension. Il relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que l'arrêté du 27 avril 2021 de la maire de Paris prononçant sa radiation des cadres ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifié à l'adresse à laquelle il réside depuis septembre 2019. Il expose que son employeur avait connaissance de cette nouvelle adresse, qu'à tout le moins il avait la possibilité de l'obtenir ou pouvait le joindre, par téléphone, par courriel ou en s'adressant à l'avocat qui l'avait assisté dans le cadre de la procédure d'enquête administrative. M. A... fait également valoir que l'absence d'identification de sa dernière adresse est en tout état de cause la conséquence de la durée anormalement longue de la procédure d'enquête et disciplinaire mise en œuvre à son encontre. Il s'en infère selon lui qu'il doit toujours être considéré comme agent municipal en activité, illégalement suspendu puis radié de ses fonctions et qu'il a dès lors droit au maintien de sa rémunération.
3. Lorsque la notification d'une décision ou de tout autre acte doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de celle-ci doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet, ce dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir pris des dispositions utiles en vue de recevoir, pendant la période considérée, le courrier qui pourrait lui y être adressé ou, le cas échéant, avoir informé l'administration ou les services postaux de son changement d'adresse.
4. Il est constant que toutes les convocations, mises en demeure et notifications adressées à M. A... l'ont été à l'unique adresse indiquée par celui-ci à son employeur ainsi que l'établissent les pièces produites par ce dernier, notamment le contenu du logiciel de gestion du personnel et le courriel interne du 19 janvier 2021, dont il résulte qu'il a été indiqué au bureau des affaires disciplinaires et statutaires que le requérant n'avait d'autre adresse déclarée, numéro de téléphone ou adresse électronique, que ceux enregistrés et ainsi d'autre adresse que celle à laquelle étaient envoyés ses bulletins de salaire. Si M. A... soutient avoir communiqué à C... sa nouvelle adresse par courriel du 21 juin 2021, en tout état de cause postérieur à l'arrêté prononçant sa radiation des cadres, il n'établit toutefois pas avoir fait cette démarche avant l'envoi de la réclamation préalable du 16 août 2021. Ainsi, si le requérant soutient ne plus habiter à l'adresse à laquelle les courriers lui ont été adressés depuis le mois de septembre 2019, et alors même que C... établit, sans y être tenue, avoir multiplié les démarches par courrier, courriels et appels téléphoniques pour tenter de le joindre, il ne justifie nullement avoir souscrit à l'obligation d'informer son administration de ce changement d'adresse ou avoir pris les dispositions utiles auprès des services postaux pour faire suivre son courrier, la circonstance que son employeur aurait pu prendre l'attache de son avocat désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire ou entreprendre toutes autres démarches, de même que l'allégation relative à la longueur alléguée de la procédure, étant sans incidence sur l'obligation lui incombant. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les courriers de convocation des 1er décembre 2020, 5 janvier 2021, la notification du 9 février 2021, la mise en demeure de reprendre son poste du 31 mars suivant ainsi que la notification, le 29 avril 2021, de l'arrêté du 27 avril 2021 le radiant des cadres, laquelle est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne lui auraient pas été régulièrement adressés. Il s'en infère que l'arrêté précité doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation. Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, bien que n'ayant pas atteint son destinataire, étant définitive, faute pour le requérant de l'avoir contestée dans le délai de recours contentieux, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci n'était plus recevable à exciper de l'inopposabilité de cet arrêté constatant la rupture du lien qui l'unissait au service à l'appui de ses demandes dirigées contre le refus de lui verser sa rémunération à compter du mois de mai 2021 et tendant à sa réintégration dans ses fonctions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par C..., que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que C..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., par application des mêmes dispositions, la somme que C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à C....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente-assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
M-D JAYERLe président,
I. BROTONS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01902 2