Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2020 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine l'a révoqué à compter du 6 mars 2020 et de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 95 000 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 6 février 2020 et du harcèlement moral dont il a fait l'objet, somme assortie des intérêts de droit à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2007437/4 du 8 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 17 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Clément Bonnin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2007437/4 du 8 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 du maire d'Epinay-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction dont il a fait l'objet est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre et 6 décembre 2023, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me François Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 160 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin représentant M. B... et de Me Le Baut représentant la commune d'Epinay-sur-Seine.
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 1er février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté par la commune d'Epinay-sur-Seine le 1er juillet 2006 en qualité d'agent public territorial, a été titularisé le 1er juillet 2007 comme adjoint social de catégorie C. Il a exercé en dernier lieu les fonctions de chauffeur-accompagnateur au sein du service de la navette. A la suite d'un accident reconnu imputable au service, il a été placé du 16 novembre 2012 au 17 septembre 2019, successivement, en congé de longue maladie, arrêt maladie ordinaire et congé longue durée. Le 20 juin 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé au maire d'Epinay-sur-Seine, qu'entre 2011 et 2018, l'intéressé avait régulièrement et pour différentes durées, effectué des vacations au bénéfice du département et perçu à ce titre un cumul de traitements d'un montant de 117 900 euros. Le 3 septembre 2019, M. B... a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Après avis favorable du 29 janvier 2020 du conseil de discipline, le maire d'Epinay-sur-Seine a prononcé sa révocation par un arrêté du 6 février 2020, au motif que, de février 2011 à avril 2019, il avait exercé, sans autorisation, une autre activité d'accompagnateur d'enfants pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis, alors qu'il était en congés maladie. Par courrier du 3 avril 2020 reçu par son destinataire le 26 mai suivant, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité le versement par la commune d'Epinay-sur-Seine d'une indemnité d'un montant total de 95 000 euros, à titre de dommages-intérêts. Cette demande a été rejetée le 15 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil, en limitant ses conclusions d'appel au rejet par les premiers juges de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2020 du maire d'Epinay-sur-Seine.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) ". Aux termes du I de l'article 25 septies de la même loi alors applicable, désormais codifié à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (...) ". Aux termes de l'article 29 du même texte alors applicable, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : - / la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. (...) ".
3. En cause d'appel, M. B... se borne à invoquer un unique moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction dont il a fait l'objet. Comme indiqué au point 1, il ressort des pièces du dossier que, de février 2011 à avril 2019, alors qu'il était depuis le 16 novembre 2012, en arrêt de travail en raison de son état de santé, avec maintien intégral de son traitement par la commune, et qu'il avait refusé les différentes possibilités de reclassement qui lui avaient été proposées, notamment dans des services administratifs au vu des restrictions recommandées par le médecin du travail, M. B... a été employé en qualité de vacataire par le département de
la Seine-Saint-Denis et a perçu, à ce titre, une somme totale de 117 900 euros nets, ce qui lui a pratiquement permis de doubler sa rémunération mensuelle. Outre le fait que l'absence de demande d'autorisation de cumul d'emploi, dont la nécessité était connue de l'intéressé selon ses propres déclarations devant le conseil de discipline, est fautive, un tel comportement consistant à invoquer son état de santé pour être placé en arrêt de travail, tout en effectuant concomitamment des tâches similaires à celles exercées au sein de la commune pour le compte d'une autre collectivité, ce pendant plusieurs années et pour un montant important de rémunération, est constitutif, par sa seule nature, d'un manquement grave à l'obligation de probité ainsi qu'à l'interdiction de cumul d'activité. Dans ces conditions, la sanction de révocation infligée n'est pas disproportionnée, ce même en l'absence d'antécédents et quelle que soit la catégorie d'emploi de l'intéressé, et nonobstant la circonstance, à la supposer avérée, que le requérant aurait été psychologiquement dans l'impossibilité de reprendre une activité au sein de la commune d'Epinay-sur-Seine. Enfin, les difficultés financières invoquées par celui-ci sont sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... la somme de 800 euros à verser à la commune d'Epinay-sur-Seine au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Epinay-sur-Seine la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune
d'Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
M-D JAYERLe président,
I. BROTONS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01980 2