Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2302271 du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A....
Par un jugement n° 2308256 du 8 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Liger, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire complémentaire qu'il a présenté le 17 mai 2023 et qui ne répond pas aux moyens figurant dans ce mémoire et soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en réfère à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 novembre 2023.
Par une décision du 13 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 27 novembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2018, a été interpellé, le 13 mars 2023, par les services de gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".
3. Si le jugement attaqué du 8 juin 2023 ne vise pas expressément le mémoire complémentaire présenté par M. A... le 17 mai 2023 avant la clôture de l'instruction, il analyse l'ensemble des conclusions figurant dans ce mémoire. Il vise également les moyens de ce mémoire soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et y répond à ses points 3 à 11. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité au regard des dispositions précitées au seul motif de l'absence de visa de ce mémoire.
4. En revanche, il ressort également des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné n'a pas répondu aux moyens invoqués dans ce mémoire complémentaire du 17 mai 2023 et tirés de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et que cette mesure d'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il y a lieu, pour la Cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... ne justifiait ni de son entrée régulière en France, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées pour l'obliger à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 17 mars 2018 ainsi que de son insertion professionnelle et fait valoir que son employeur souhaite le conserver dans ses effectifs. Toutefois, le requérant, qui ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, soit le 13 mars 2023, que d'un séjour d'une durée d'un peu moins de cinq années, s'est maintenu sur le territoire, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 16 novembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 avril 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans être titulaire, ni même solliciter un titre de séjour et, de surcroît, a fait usage d'une fausse carte d'identité belge. En outre, s'il fait état de différentes activités professionnelles en qualité d'" ouvrier d'exécution ", du 3 au 6 août 2020, auprès de la Sarl Supramiante et comme " manœuvre ", sous contrat à durée déterminée, du 20 septembre 2022 au 22 octobre 2022, auprès de l'association Intervalle ainsi que de missions d'intérim en qualité de " plongeur " ou d'" employé de restauration ", entre les mois de septembre 2022 et mars 2023, auprès de la société Adecco, M. A... ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A... qui n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
15. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne a estimé, notamment, que " M. A... a été interpellé le 13 mars 2023 par les services de gendarmerie de Gif-sur-Yvette pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et placé en garde à vue le même jour ", que " son comportement constitue un trouble à l'ordre public " et qu'il " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'a pas présenté de passeport valide et qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière ".
16. Si la décision en litige indique par erreur que M. A... n'a pas présenté de passeport valide, alors qu'il ressort du récépissé, qui lui a été délivré le 13 mars 2023 en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a remis à l'administration son passeport sénégalais valable du 15 février 2023 au 14 février 2028 et, par ailleurs, en admettant même que le fait d'avoir fait usage d'une fausse carte d'identité belge, notamment pour se faire embaucher, ne soit pas suffisant pour caractériser une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 16 novembre 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 24 avril 2019 de la CNDA et qu'il a, par ailleurs, fait usage d'une fausse carte d'identité belge établie à son nom. Dans ces conditions, alors que le requérant ne fournit aucune explication sur les modalités d'obtention d'un tel document, le préfet de l'Essonne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
19. M. A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Sénégal où il dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A..., le préfet de l'Essonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308256 du 8 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2023 du préfet de l'Essonne portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2023 du préfet de l'Essonne portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04175