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29/02/2024 | FRANCE | N°23PA04275

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23PA04275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2309369/6-3 du 21 septembre 2023, le tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2309369/6-3 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 octobre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cloris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2309369/6-3 du 21 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans tous les cas dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision :

- méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Cloris représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé d'octroyer à Mme A..., ressortissante algérienne, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (.... / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de police a relevé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une thalassémie majeure, d'une scoliose sévère avec déformation lombaire, ainsi que d'un syndrome drépanocytaire majeur et bénéficie d'un traitement médical à base d'Hydrea et d'Oracilline selon les mentions des ordonnances de prescriptions. Pour contester le motif de la décision attaquée, la requérante produit des certificats médicaux de l'hôpital Robert Debré certifiant que le seul médicament atténuateur précédemment disponible en Algérie ne l'est plus, des attestations rédigées en 2021 par deux pharmaciens établis en Algérie mentionnant notamment que l'Hydrea n'est pas disponible dans ce pays, ainsi que des certificats hospitaliers algériens, postérieurs à la décision mais confirmant l'indisponibilité de ce produit, alors que le préfet de police s'est borné, en première instance, à remettre en cause la nécessité pour l'intéressée de suivre ce traitement et à ne pas écarter, sans aucune autre précision, l'existence de médicaments génériques et, en appel, à renvoyer simplement au contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'en estimant que le traitement qu'elle suit est disponible en Algérie, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant, en conséquence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2309369/6-3 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04275
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23pa04275 ?
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