Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hervé a demandé au tribunal administratif de Paris de fixer le décompte général du marché de travaux conclu avec le département de Paris à la somme de 19 146 581,31 euros TTC et de condamner à titre principal in solidum la Ville de Paris et les membres du groupement de maîtrise d'œuvre comprenant les sociétés Ateliers 234, Mizrahi, Eléments Ingénieries, ABC Décibel et CICAD, à lui verser la somme de 2 507 199,01 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire qui lui est due au regard des surcoûts et préjudices supportés tout au long de l'exécution du marché ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum au paiement de cette même somme la Ville de Paris, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, la société UTB et la société Balas.
Par un jugement n° 1819785 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a, notamment :
- condamné la Ville de Paris à verser à la société Hervé la somme de 651 650,90 euros TTC en règlement du solde du marché correspondant au lot 1 ;
- condamné in solidum la Ville de Paris et les sociétés Balas, UTB, CICAD et Ateliers 234 à verser la somme de 230 659,06 euros à la société Hervé au titre de l'allongement de la durée du chantier et à se garantir respectivement à hauteur de 15%, 30%, 10%, 30% et 15% de cette condamnation ;
- condamné in solidum les sociétés Balas et CICAD à verser à la société Hervé la somme de 58 707,10 euros TTC au titre du paiement de travaux ;
- condamné in solidum les sociétés UTB et CICAD à verser à la société Hervé la somme de 24 741,52 euros TTC au titre du paiement de travaux ;
- condamné la société CICAD à verser à la société Hervé la somme de 2 337,20 euros TTC au titre du paiement de travaux.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 21PA04681, les 16 et
27 août 2021, la société CICAD, représentée par la SELARL Rodas-Del Rio, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les demandes de la société Hervé la concernant ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Hervé ne peut solliciter la condamnation des intervenants à l'acte de construire, autres que le maître d'ouvrage, qu'au titre de sommes présentant un caractère indemnitaire ;
- elle a parfaitement accompli sa mission et, si les autres entreprises ont pu dégrader certains des travaux réalisés par la société Hervé, ces détériorations ne sont imputables qu'à ces entreprises, qu'elle a rappelées à l'ordre à plusieurs reprises ;
- les retards dont fait état la société Hervé lui sont en grande partie, voire en totalité, imputables ;
- il n'y pas eu de compression du délai d'exécution des travaux des corps d'état secondaires et, partant, pas eu d'augmentation des tâches réalisées de façon concomitante ;
- l'allongement de la durée du chantier ne lui est pas imputable ;
- les travaux supplémentaires représentent moins de 3 % du montant du marché initial ;
- la société Hervé n'apporte pas de justificatifs probants de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la société UTB, représentée par
Me Poux-Jalaguier, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par les sociétés CICAD et Balas ;
3°) de mettre à la charge de Me de Keating ou à défaut des sociétés Balas et CICAD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son décompte fait ressortir une date contractuelle d'achèvement des travaux coïncidant avec leur date de réception ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- les travaux figurant au devis 502/94 ne concernent pas des demandes indemnitaires mais des travaux commandés par le maître d'ouvrage, devant être réglés dans le cadre des comptes du chantier ;
- elle n'a pas accepté la répartition des dépenses de réparation unilatéralement arrêtée par la société Hervé ;
- les prestations, de par leur nature et en raison de la date à laquelle elles ont été effectuées, ne pouvaient en aucune façon avoir une incidence sur la durée du chantier.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la société Ateliers 234, représentée par Me Caron, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Hervé et de rejeter la demande de cette société en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé ou de toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ;
- la réalité du préjudice allégué par la société Hervé au titre de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre ses prétendues défaillances et les surcoûts allégués par la société Hervé en raison de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établi, cet allongement résultant avant tout des retards dans l'exécution des travaux des entreprises ;
- si sa responsabilité au titre de l'allongement de la durée du chantier devait être retenue, sa part devrait être évaluée en deçà de 15 %.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 21PA04686, le 16 août 2021, la société Balas, représentée par la SELARL BRG, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter la demande de la société Hervé formée à son encontre ou, subsidiairement, de réduire le montant de sa condamnation ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le paiement des travaux auxquels elle a été condamnée consistent en des travaux supplémentaires ;
- elle n'a commis aucune intervention fautive et si le chantier a souffert d'une désorganisation et d'une mauvaise coordination entre les entreprises, cette faute est imputable à la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ;
- elle n'a commis aucune dégradation à l'origine d'un allongement de la durée du chantier et ce sont les travaux supplémentaires de reprise de la société Hervé qui ont causé cet allongement ;
- la faute de la société Hervé doit être prise en compte ;
- la seule circonstance qu'elle est titulaire du lot " Electricité " ne suffit pas à caractériser une faute de sa part s'agissant de l'alimentation électrique ;
- en outre, seuls les frais de gardiennage pourraient être mis à sa charge à ce titre ;
- la part de responsabilité de 30 % qui lui a été imputée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2021, la société CICAD, représentée par la SELARL Rodas-Del Rio, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les demandes de la société Hervé la concernant ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Hervé ne peut solliciter la condamnation des intervenants à l'acte de construire, autres que le maître d'ouvrage, qu'au titre de sommes présentant un caractère indemnitaire ;
- elle a parfaitement accompli sa mission et si les autres entreprises ont pu dégrader certains des travaux réalisés par la société Hervé, ces détériorations ne sont imputables qu'à ces entreprises, qu'elle a rappelées à l'ordre à plusieurs reprises ;
- les retards dont fait état la société Hervé lui sont en grande partie, voire en totalité, imputables ;
- il n'y pas eu de compression du délai d'exécution des travaux des corps d'état secondaires et, partant, pas eu d'augmentation des tâches réalisées de façon concomitante ;
- l'allongement de la durée du chantier ne lui est pas imputable ;
- les travaux supplémentaires représentent moins de 3 % du montant du marché initial ;
- la société Hervé n'apporte pas de justificatifs probants de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la société UTB, représentée par
Me Poux-Jalaguier, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par les sociétés CICAD et Balas ;
3°) de mettre à la charge de Me de Keating ou à défaut des sociétés Balas et CICAD une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son décompte fait ressortir une date contractuelle d'achèvement des travaux coïncidant avec leur date de réception ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- les travaux figurant au devis 502/94 ne concernent pas des demandes indemnitaires mais des travaux commandés par le maître d'ouvrage, devant être réglés dans le cadre des comptes du chantier ;
- elle n'a pas accepté la répartition des dépenses de réparation unilatéralement arrêtée par la société Hervé ;
- les prestations, de par leur nature et en raison de la date à laquelle elles ont été effectuées, ne pouvaient en aucune façon avoir une incidence sur la durée du chantier.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la société Ateliers 234, représentée par Me Caron, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Hervé et de rejeter la demande de cette société en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé ou de toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ;
- la réalité du préjudice allégué par la société Hervé au titre de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre ses prétendues défaillances et les surcoûts allégués par la société Hervé en raison de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établi, cet allongement résultant avant tout des retards dans l'exécution des travaux des entreprises ;
- si sa responsabilité au titre de l'allongement de la durée du chantier devait être retenue, sa part devrait être évaluée en deçà de 15 %.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 21PA04810, les 25 août et 30 septembre 2021, la société Ateliers 234, représentée par Me Caron, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la société Hervé et de rejeter la demande de la société Hervé en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé ou de toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ;
- la réalité du préjudice allégué par la société Hervé au titre de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre ses prétendues défaillances et les surcoûts allégués par la société Hervé en raison de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établi, cet allongement résultant avant tout des retards dans l'exécution des travaux des entreprises ;
- si sa responsabilité au titre de l'allongement de la durée du chantier devait être retenue, sa part devrait être évaluée en deçà de 15 %.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la société CICAD, représentée par la SELARL Rodas-Del Rio, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter les demandes de la société Hervé la concernant ;
2°) subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Hervé ne peut solliciter la condamnation des intervenants à l'acte de construire, autres que le maître d'ouvrage, qu'au titre de sommes présentant un caractère indemnitaire ;
- elle a parfaitement accompli sa mission et si les autres entreprises ont pu dégrader certains des travaux réalisés par la société Hervé, ces détériorations ne sont imputables qu'à ces entreprises, qu'elle a rappelées à l'ordre à plusieurs reprises ;
- les retards dont fait état la société Hervé lui sont en grande partie, voire en totalité, imputables ;
- il n'y pas eu de compression du délai d'exécution des travaux des corps d'état secondaires et, partant, pas eu d'augmentation des tâches réalisées de façon concomitante ;
- l'allongement de la durée du chantier ne lui est pas imputable ;
- les travaux supplémentaires représentent moins de 3 % du montant du marché initial ;
- la société Hervé n'apporte pas de justificatifs probants de son préjudice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodas, représentant la société CICAD, de Me Meyer, représentant les sociétés Ateliers 234 et Mizrahi, de Me Mouriesse, représentant la société Balas et de Me Poux-Jalaguier, représentant la société UTB.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes des sociétés CICAD, Balas et Ateliers 234 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Dans le cadre du projet d'aménagement urbain de Clichy-Batignolles, le département de Paris a conclu un marché de travaux portant sur la construction d'un collège, d'un centre sportif et de logements de fonction au sein de l'ilot Saussure, comprenant cinq lots. Le département a confié à la société Hervé le lot n°1 " gros-œuvre étendu ", à la société UTB le lot n°2 " Plomberie, chauffage, ventilation " et à la société Balas le lot n°3 " Electricité courants forts et faibles ". La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint dont la société Ateliers 234 était le mandataire, et qui a sous-traité la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) à la société CICAD. La réception a été prononcée avec réserves le 1er avril 2015, avec un retard de quatre mois et quatorze jours par rapport à la date de réception prévue par le marché modifié par l'avenant n°1. Les sociétés CICAD, Balas et Ateliers 234 relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnées, à la demande de la société Hervé, à indemniser cette dernière au titre de travaux et de l'allongement de la durée du chantier.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué énonce, aux points 100 à 104, les fautes des intervenants, autres que la société Hervé, qu'il a estimé être à l'origine de l'allongement de la durée du chantier, et précise les intervenants auxquelles ces fautes sont imputables. Il est ce faisant suffisamment motivé quant à la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Ateliers 234. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne la condamnation de la société CICAD au paiement de travaux de reprises :
5. En premier lieu, il résulte du calendrier des travaux du dojo établi par la société CICAD et mis à jour le 3 juillet 2014 que la pose des luminaires par la société Balas devait avoir lieu avant la pose des faux-plafonds. Il résulte également du compte-rendu de la réunion de chantier du 7 août 2014 que la société CICAD a demandé aux sociétés Balas et UTB d'achever les préparations pour permettre la pose des faux-plafonds. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de repose des faux-plafonds à la suite de l'intervention de l'électricien pour la pose des luminaires, dont le devis 502/67 fixe le montant à la somme de 2 315 euros HT, soit imputable à une faute de la société CICAD.
6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la société Balas a émis des bons à fermer le 2 octobre 2014 relatifs aux plafonds qui ont fait l'objet de dégradations à la suite du passage de câbles. Ces dégradations résultent ainsi d'erreurs d'exécution de la société Balas. Dès lors, la responsabilité des travaux de finition de ces plafonds, dont le devis 502/89 fixe le montant à la somme de 7 986,35 euros HT, n'incombe pas à la société CICAD.
7. En troisième lieu, la société CICAD soutient sans être contredite que la société Hervé a dû reprendre des dalles de faux-plafond intégrant des luminaires en raison d'une erreur de centrage des réservations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de dépose et repose de faux-plafonds dans l'espace restauration, dont le devis 502/91 fixe le montant à la somme de 3 750,69 euros HT, soient imputables à une faute de la société CICAD.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation ou le pilotage défaillants du chantier soient à l'origine des dégradations commises par plusieurs macro-lots qui ont rendu nécessaires divers travaux de reprise relatifs aux faux-plafonds, aux carrelages et faïences ou à la peinture par la société Hervé, qui figurent sur les devis 502/92 et 502/94 pour un montant total respectif de 10 564 euros HT et 99 728,41 euros HT.
9. Il résulte de ce qui précède que la société CICAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée in solidum au paiement de ces devis.
En ce qui concerne la condamnation in solidum de la société CICAD et de la société Ateliers 234 au titre de l'allongement de la durée du chantier :
10. En premier lieu, contrairement à ce qu'indique la société CICAD, il résulte de l'instruction que, si des bons à fermer ont été transmis à la société Hervé au mois de juillet 2014, l'ensemble de ces documents n'avait pas été transmis lorsque, le 4 septembre 2014, l'OPC a demandé à la société Hervé de fermer les cloisons. Tant l'OPC que la société Ateliers 234 ont toutefois, à plusieurs reprises, alerté sur la nécessité de bons à fermer. En outre, la société CICAD soutient, sans être sérieusement contredite, que la réalisation de saignées sur les ouvrages de gros œuvre ne dépendait pas de bons à fermer, dès lors qu'il s'agissait d'incorporations dans les coffrages, en raison d'erreurs de la société Balas dans l'implantation de sortie de fourreaux. De plus, au 29 septembre 2014, la société Hervé, malgré la demande qui lui avait été faite, n'avait pas achevé la fermeture des cloisons, et il résulte également de l'instruction que des cloisons, fermées après notification de bons à fermer, ont quand même dû être réouvertes. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les difficultés rencontrées dans la remise des bons à fermer et le retard du chantier n'est pas établi.
11. En deuxième lieu, il résulte de la note d'organisation du chantier qu'un préchauffage/déshumidification était prévu par le marché de la société UTB et que la maîtrise d'œuvre a rappelé à plusieurs reprises la société UTB à ses obligations, notamment lors des réunions particulières qui se sont tenues les 29 septembre et 9 octobre 2014, lors des réunions de chantier des 18 novembre ou 16 décembre 2014 et par un courrier du 28 novembre 2014, et qu'il lui a été demandé de poser des souffleurs dans l'attente. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de la maîtrise d'œuvre soit à l'origine du retard du préchauffage du bâtiment nécessaire à la réalisation de certains travaux.
12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le retard dans l'alimentation définitive en électricité des logements de fonction est notamment lié au dépôt tardif des demandes d'attestations de conformité, dont il résulte du calendrier des essais techniques préalables à la commission de sécurité que les sociétés Balas et UTB étaient responsables. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu des réunions de chantier des 9, 16 et 23 décembre 2014 et 8 janvier 2015 et du courrier du maître d'ouvrage à la société Hervé du 13 janvier 2015 que la maîtrise d'œuvre a alerté les entrepreneurs sur la nécessité de déposer cette demande. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que les sociétés CICAD et Ateliers 234 auraient commis une faute à l'origine du retard dans le dépôt de ces demandes ou, de manière générale, dans le retard de l'alimentation électrique définitive des logements de fonction.
13. En dernier lieu, la circonstance que des travaux supplémentaires ont été demandés n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une faute.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés CICAD et Ateliers 234 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnées à indemniser la société Hervé au titre de l'allongement de la durée du chantier.
En ce qui concerne les conclusions de la société Balas :
S'agissant des travaux de reprise :
15. D'une part, il résulte de l'instruction que les devis 502/67, 502/89, 502/91, 502/92 et 502/94, qui portent sur des travaux de dépose et pose de faux-plafonds et de reprise des
faux-plafonds, carrelages et faïences et de peintures, ont été rendus nécessaires par la dégradation des ouvrages de la société Hervé par les autres macro-lots et visent à la remise en état de ces ouvrages. Ils ne consistent ainsi pas en des travaux supplémentaires qu'il appartiendrait au maître d'ouvrage de payer.
16. D'autre part, si la société Balas, qui ne conteste pas être en partie à l'origine de ces dégradations, soutient que le chantier a souffert d'une désorganisation et d'une mauvaise coordination entre les entreprises, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette désorganisation serait liée au calendrier des travaux ou à des ordres qui lui auraient été donnés, et ne serait pas, au moins pour partie, imputable à des fautes de sa part.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Balas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser la société Hervé au titre des travaux de reprise.
S'agissant de l'allongement de la durée du chantier :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de la réunion particulière qui s'est tenue le 23 juin 2014 entre la société Balas et la maîtrise d'œuvre, que la société Balas est à l'origine de plusieurs malfaçons et de la dégradation des ouvrages béton par des saignées. Ainsi qu'il a été dit au point 16, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les travaux de reprise réalisés par la société Hervé à la suite de dégradations sur ses ouvrages ne seraient pas imputables à une faute de sa part. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir remis avec retard des bons à fermer, ce retard résultant d'ailleurs notamment du courrier de la société Hervé à CICAD du 4 juin 2014, du compte-rendu de la réunion du 23 juin 2014 ou des compte-rendu des réunions de chantier des 2 et 9 septembre 2014. Enfin, si la société Balas soutient que la société Hervé est également fautive, il est constant que le tribunal lui a imputé quarante-deux jours dans l'allongement de la durée du chantier.
19. S'agissant en revanche du retard lié à l'alimentation en électricité définitive du chantier, la société Balas est fondée à soutenir que, dès lors que la société Hervé a fait valoir qu'elle avait terminé ses travaux le 20 février 2015, seuls les frais de gardiennage qu'elle a engagés à compter de cette date peuvent donner lieu à une indemnisation au titre de ce retard. Ces frais ayant été mis à la charge de la Ville de Paris par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Balas à ce titre. Il convient dès lors de ne condamner cette société qu'au paiement des préjudices portant sur la période antérieure à la date du 20 février 2015 et sur une période de 53 jours, soit une somme de 153 800,38 euros (10 321,43 + 1 436,21 + 72 800 + 97 986,93 * 53/93 + 12 819,12 * 53/93 + 10 695,36 * 53/93).
20. Enfin, au regard des fautes commises par la société Balas et de leur impact sur l'allongement de la durée du chantier, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de 30 % auquel elle a été condamnée à garantir les autres intervenants au chantier soit excessif.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Balas est seulement fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée in solidum au versement d'une somme excédant 153 800,38 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société UTB :
22. L'admission de l'appel principal de la société CICAD et l'admission partielle de l'appel principal de la société Balas aggravent la situation de la société UTB, compte tenu de la condamnation solidaire dont elle a fait l'objet avec ces sociétés. Ses conclusions d'appel provoqué sont, dès lors, recevables.
S'agissant des travaux supplémentaires :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, la société UTB n'est pas fondée à soutenir que les travaux correspondant au devis 502/94 consistent en des travaux supplémentaires qu'il appartiendrait au maître d'ouvrage de payer.
24. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas justifié que les entreprises concernées avaient été mises en demeure de procéder aux remises en état ou aux nettoyages leur incombant et avaient accepté les montants et imputations arrêtés par la société Hervé, la société UTB ne conteste pas sérieusement être pour partie à l'origine des dégradations qui ont rendu nécessaires les travaux figurant au devis 502/94, ni n'apporte d'élément de nature à en contester le montant.
25. En dernier lieu, la circonstance que la réalisation de ces travaux n'aurait pas eu d'impact sur la durée du chantier est sans incidence sur le droit de la société Hervé d'en obtenir l'indemnisation.
S'agissant de l'allongement de la durée du chantier :
26. En premier lieu, la circonstance que la date d'achèvement de ses travaux par la société UTB correspondrait à la date contractuellement prévue ne fait pas en tant que telle obstacle à ce qu'elle ait pu contribuer à l'allongement de la durée du chantier. Son décompte général montre d'ailleurs que le maître d'ouvrage lui a imputé des pénalités à hauteur de treize jours pour la pose des clapets coupe-feu.
27. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de la réunion de chantier du 9 septembre 2014, que la société UTB a transmis avec retard les bons à fermer des cloisons du rez-de-chaussée haut. Par ailleurs, si le rapport mensuel de pilotage n° 19 du
31 octobre 2014 indique que la société UTB respecte à ce jour les échéances fixées par la maîtrise d'œuvre, ce même rapport fait état de précédents points bloquants. Il résulte enfin de ce qui a été dit au point 11 que la société UTB a été défaillante dans la mise en préchauffage du bâtiment et du courrier que lui a adressé la société CICAD le 29 décembre 2014 que le chauffage mis en place s'est montré défaillant. La société UTB n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'impact de ces fautes sur l'allongement de la durée du chantier, ni ne conteste le caractère solidaire de sa condamnation.
28. Il résulte de ce qui précède que la société UTB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée in solidum au versement d'une somme de 230 659,06 euros au titre de l'allongement de la durée du chantier.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société UTB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés CICAD, Ateliers 234, UTB et Balas présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 7 du jugement n° 1819785 du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé, l'article 4 de ce jugement est réformé en ce qu'il condamne les sociétés CICAD et Ateliers 234 et en ce qu'il condamne la société Balas à une somme excédant 153 800,38 euros et ses articles 5 et 6 sont réformés en ce qu'ils condamnent la société CICAD.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés CICAD, Ateliers 234, Balas, UTB, de Keating en la qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, Mizrahi, Eléments Ingénierie et ABC Décibel et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04681-21PA04686-21PA04810