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01/03/2024 | FRANCE | N°22PA02172

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 mars 2024, 22PA02172


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société NBB Lease France 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser, en application du contrat

n° 16-BU3-007521 relatif à la location de matériel téléphonique, les sommes de 2 092 euros TTC au titre des loyers impayés et de 10 650 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et, en application du contrat n° 16-BU3-008680 relatif à la location d'enceintes et de pé

riphériques liés, les sommes de 8 180 euros TTC au titre des loyers impayés et de 17 820 euros TCC au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NBB Lease France 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser, en application du contrat

n° 16-BU3-007521 relatif à la location de matériel téléphonique, les sommes de 2 092 euros TTC au titre des loyers impayés et de 10 650 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et, en application du contrat n° 16-BU3-008680 relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés, les sommes de 8 180 euros TTC au titre des loyers impayés et de 17 820 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, ces sommes étant majorées du taux contractuel à compter de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser une indemnité trimestrielle de jouissance depuis la date d'arrêt des paiements des loyers jusqu'à la restitution effective du matériel ;

- dans tous les cas, d'enjoindre au lycée Marcelin Berthelot de restituer le matériel à ses frais exclusifs dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905124 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 14 décembre 2022, la société NBB Lease France 1, représentée par la SCP Gazagne-Yon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser, au titre du contrat

n° 16-BU3-007521 relatif à la location de matériel téléphonique, les sommes de 2 092 euros TTC au titre des loyers impayés et de 10 650 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et, au titre du contrat n° 16-BU3-008680 relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés, les sommes de 8 180 euros TTC au titre des loyers impayés et de 17 820 euros TCC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, sommes majorées du taux contractuel à compter de leur exigibilité et de la capitalisation des intérêts ;

3°) subsidiairement, de condamner le lycée Marcelin Berthelot à lui verser une indemnité trimestrielle de jouissance depuis la date d'arrêt des paiements des loyers jusqu'à la restitution effective du matériel ;

4°) d'enjoindre au lycée Marcelin Berthelot de restituer le matériel à ses frais exclusifs dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du lycée Marcelin Berthelot une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est suffisamment motivée ;

- elle avait intérêt à agir devant le tribunal compte tenu de sa subrogation dans les droits de la société Fintake European Leasing à la date de l'introduction de sa demande ;

- la cession des contrats de la société Axialease au profit de la société Fintake European Leasing était opposable au lycée Marcelin Berthelot ;

- le directeur du lycée n'avait pas besoin de recueillir l'autorisation du conseil d'administration pour conclure le contrat portant sur le matériel de téléphonie ;

- le conseil d'administration du lycée avait au moins tacitement donné son accord pour la conclusion du contrat relatif à la location d'enceintes et de périphériques liés et elle ne saurait en tout état de cause subir les défaillances du proviseur ;

- la signature des contrats n'a pas été obtenue par fraude ;

- il y a lieu de faire application de l'article 8 des conditions générales des deux contrats, relatif à la résiliation de plein droit par le bailleur, qui lui ouvre droit au paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation ;

- la somme sollicitée n'est pas excessive et correspond au préjudice subi ;

- subsidiairement, si la nullité des contrats était retenue, elle serait fondée à obtenir une indemnité de jouissance sur un fondement extracontractuel ;

- le matériel doit lui être restitué en application des articles 8.2 et 9.2 des conditions générales des contrats.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le lycée Marcelin Berthelot, représenté par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société NBB Lease France 1 une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est la reproduction littérale de la demande de première instance ;

- la demande est irrecevable en ce que les contrats sont entachés de nullité du fait de l'incompétence du directeur du lycée pour les signer et de ce qu'ils ont été conclus dans des conditions frauduleuses ;

- elle est également irrecevable en ce que le transfert des contrats conclus avec la société Axialease aux sociétés Fintake European Leasing et NBB Lease France 1 ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y a pas consenti ;

- subsidiairement l'article 8 des conditions générales des deux contrats est illicite ;

- la société NBB Lease France 1 ne peut solliciter que l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Axialise a conclu avec le lycée Marcelin Berthelot, les 18 novembre et 1er décembre 2016, deux contrats de location, portant respectivement sur du matériel de téléphonie pour une durée de soixante-trois mois moyennant un loyer trimestriel de 570 euros HT et sur du matériel HI-FI moyennant un loyer trimestriel de 1 350 euros HT. Les 25 novembre et 20 décembre 2016, la société Axialise a cédé ces deux contrats à la société Fintake European Leasing. En raison du défaut de paiement du lycée, la société NBB Lease France 1, qui prétend être subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing au titre de ces deux contrats, a prononcé la résiliation des contrats et a mis en demeure le lycée de payer l'indemnité contractuelle de résiliation. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée à l'indemniser.

2. Aux termes de l'article 1346 du code civil : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ". Aux termes de l'article 1346-1 du même code : " La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur (...) ". Aux termes de l'article 1346-4 de ce même code : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (...) ".

3. Pour établir être subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing, la société NBB Lease France 1 produit un courrier du 23 novembre 2016 intitulé " subrogation générale ", par lequel la société Fintake European Leasing indique acquérir des biens dont certains sont loués à la société NBB Lease France 1, chaque bien loué faisant l'objet, conformément à un contrat cadre de location, d'une fiche d'identification. Ni le contrat cadre, ni la fiche d'identification des deux contrats en litige n'étant toutefois produits, cette pièce ne permet pas d'établir que la société NBB Lease France 1 louerait à la société Fintake European Leasing les matériels sur lesquels portent ces contrats. Les courriers des 7 et 12 juillet 2021 par lesquels la société Fintake European Leasing indique donner pouvoir à la société NBB Leasing France 1 afin de sous-louer et exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à l'exécution des deux contrats de location en litige ne sont pas plus de nature à l'établir. Il ne résulte enfin d'aucun autre élément de l'instruction, ni n'est d'ailleurs allégué par la société NBB Lease France 1, qu'elle a loué auprès de la société Fintake European Leasing les matériels faisant l'objet des contrats en litige. La requérante n'établit ainsi pas être subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing et ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre qualité de nature à lui donner intérêt à agir. Par suite, en retenant qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société NBB Lease n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Marcelin Berthelot, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NBB Lease France 1 demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NBB Lease France 1 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le lycée Marcelin Berthelot et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société NBB Lease France 1 est rejetée.

Article 2 : La société NBB Lease France 1 versera une somme de 1 500 euros au lycée Marcelin Berthelot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NBB Lease France 1 et au lycée Marcelin Berthelot.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02172
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;22pa02172 ?
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