Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2216070 du 4 janvier 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 31 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Pigasse, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'impossibilité de produire la décision attaquée dès lors que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée ; en outre, elle a demandé la communication de son dossier administratif et sera en mesure de produire la décision dès réception de celui-ci ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 31 mai 1988, est entrée en France le 9 septembre 2011 selon ses déclarations. Elle a bénéficié à compter du 3 juin 2014 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2017, puis d'une carte de résident en cette même qualité valable du 23 mai 2017 au 22 mai 2027. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 3 juin 2022, de retour d'un séjour dans son pays d'origine, Mme A... a fait l'objet d'une procédure de non admission sur le territoire à raison de l'interdiction de retour sur le territoire dont elle avait fait l'objet, et a été placée en zone d'attente. Elle a été libérée le 20 juin 2022 à la faveur d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 4 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 lui retirant sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Paris n'était pas accompagnée de la décision contestée, alors que l'intéressée n'était plus placée en rétention administrative lors de l'introduction de sa demande. Son avocat a été mis en demeure le 4 novembre 2022, par le biais de l'application Télérecours, de produire cette décision dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa demande. Si Mme A... soutient que l'arrêté du 12 août 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police le lui a notifié le 17 août 2021 à sa dernière adresse connue, à Paris, l'intéressée ne contestant pas ne pas avoir informé le préfet territorialement compétent du transfert de son lieu de résidence à La Courneuve. En tout état de cause, Mme A... n'établit pas ni même n'allègue avoir entrepris la moindre diligence en vue d'obtenir du préfet de police l'arrêté en litige avant l'intervention de l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance serait irrégulière en ce qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande devant le tribunal en raison de l'absence de production de l'acte attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00542 2