Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304116 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304116 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la présence en France de M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Chemouilli, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il est le père d'un enfant français, à l'éducation et entretien duquel il participe ;
- il travaille en qualité d'agent d'entretien depuis le 22 décembre 2021 ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet date de plus de cinq ans et intervient dans le contexte de la séparation avec la mère de son enfant ; il entretient depuis des relations apaisées avec celle-ci ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamdi ;
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 10 janvier 1990, entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour consultée le 15 novembre 2022 a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'annulation prononcé par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, le 4 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort réitérée et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 19 septembre 2018, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans par le même tribunal pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, M. A... est père d'un enfant français né le 14 juillet 2017 de sa relation avec une ressortissante française. Par un jugement du 29 mars 2021, après avoir constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les parents, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. A..., a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a accordé au père un droit de visite à raison d'un jour par semaine pendant les périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires et a fixé à la somme de 70 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. A.... M. A..., qui travaille en qualité d'agent de service depuis septembre 2021, justifie participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant par la production de nombreux mandats cash d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 200 euros et d'une attestation de la mère de son enfant. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté des faits de violence pour lesquels M. A... a été condamné et de leur caractère isolé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2023.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Hamdi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.
La rapporteure,
S. HAMDILe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03146