Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1907352/2 du 21 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 24 mai 2023,
M. C..., représenté par Me France Baumert Noe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses :
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes litigieuses constituent des avances sur frais qui lui ont permis d'engager des dépenses pour le compte de la société D... ;
- il a lui-même réglé les dépenses en cause en espèces ;
- la société a passé ces dépenses en charges en 2018 à titre de régularisation ;
- la majoration de 10 % n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) D..., dont M. C... est détenteur de 400 parts sur 1000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015. A cette occasion, le service a relevé que la comptabilité de la société D... comportait un compte 467200 intitulé " avances sur frais " relatif à des sommes versées à M. C... respectivement au titre des années 2014 et 2015. Par un courrier du 28 octobre 2017, une proposition de rectification a été adressée à l'intéressé au titre de ses revenus perçus en 2014 et 2015, pour imposer entre ses mains les sommes qui lui ont été versées par la société D... en tant que revenus distribués au sens des articles 109-1-2 et 111 a du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 à l'issue de cette procédure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
" 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ".
3. Il est constant que les sommes sur la base desquelles ont été établies les impositions litigieuses ont été mises à la disposition de M. C.... Ce dernier fait valoir que ces sommes lui avaient été avancées afin de lui permettre de régler des dépenses commerciales en Algérie dans l'intérêt de la société D... et dont il s'est acquitté en espèces. Toutefois, en se bornant à produire des duplicata de factures établies au nom de la société D... ou au nom de " M. C... D... " établies par des sociétés différentes mais portant la même signature et qui comportent, pour certaines d'entre elles, en guise de numéros d'immatriculation, les dates auxquelles elles ont été établies, des documents établissant que la société D... réalisait des opérations en Algérie sans d'ailleurs justifier de la présence du requérant pour les besoins de ces activités professionnelles sur les périodes en cause, des reçus de versements indiquant que des sommes ont été réglées par M. C..., une attestation de son associé, M. A... faisant état de ce que ce dernier a remis à M. C... des sommes aux fins de règlement des factures de fournisseurs algériens ainsi que des attestations de ces fournisseurs établies a posteriori selon lesquelles les factures ont été réglées en espèces, et en l'absence de documents probants permettant d'étayer les indications portées sur ces reçus et attestations, le requérant n'établit pas avoir personnellement supporté la charge des règlements en cause au bénéfice de la société et par suite le caractère d'avances de frais des sommes qui lui ont été versées. Dès lors, c'est à bon droit, et quelles que soient les modalités de comptabilisation des charges correspondantes par la société D..., que l'administration fiscale a regardé les sommes versées à partir du compte n° 467200 intitulé "avances sur frais" de la société D... comme étant des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts.
4. En second lieu, en se bornant à faire valoir que la majoration de 10 % n'est pas justifiée, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, M. C... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé et la portée de son moyen.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05445 2