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10/04/2024 | FRANCE | N°22PA05474

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 22PA05474


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits et en pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2011523/1-1 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistr

s les 23 décembre 2022 et 9 juin 2023,

M. A..., représenté par Me Vincent Schmitt, demande à la Cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits et en pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2011523/1-1 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 juin 2023,

M. A..., représenté par Me Vincent Schmitt, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas résident fiscal en France au sens de la loi française ;

- il était résident au Sénégal au sens de la convention franco-sénégalaise ;

- les revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être imposés que par voie de retenue à la source dont seule la société qui les lui a versés est redevable ;

- au titre de l'année 2012, les revenus qualifiés d'innommés correspondent à un remboursement de prêt et à une assistance financière de son père ;

- au titre de l'année 2013, les revenus qualifiés d'innommés correspondent à un remboursement de prêt, à une rémunération pour services rendus et à la correction d'une erreur de prélèvement ;

- les revenus qualifiés d'innommés ne sont imposables qu'au Sénégal ;

- les prélèvements sociaux ne sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas résident fiscal ;

- les actes de la procédure de contrôle ayant été notifiés à tort au domicile de son ex-épouse, les pénalités ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 24 juillet 2015, suivant la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la pénalité prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Elle a imposé les sommes de 124 000 euros au titre de 2012 et de 109 000 euros au titre de 2013 correspondant à des revenus de capitaux mobiliers non déclarés ainsi que des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire à concurrence de 28 420,55 euros en 2012 et de 38 626,71 euros en 2013 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions en droits et pénalités.

Sur la résidence fiscale de M. A... :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b. Celles qui exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a vécu au cours de l'année 2012 avec son épouse et leur fils 24, rue Murillo à Paris (75008), domicile qu'il a quitté, selon les termes de la convention de divorce, un mois suivant le prononcé du divorce rendu le 31 mai 2012. Il détient depuis l'autorité conjointe sur son fils qui réside sur le territoire français avec sa mère et verse chaque mois une somme de 3 000 euros pour l'entretien et l'éducation de son enfant en France. Il a en outre indiqué, dans le cadre d'une déclaration de résultats sociaux établie le 31 mai 2013, être domicilié en France. S'il fait valoir avoir quitté précipitamment la France pour le Sénégal à la suite de son divorce en début d'année 2012, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la date de son départ qu'il n'a au demeurant pas portée à la connaissance de l'administration fiscale et ne produit qu'un certificat de résidence daté du 1er avril 2016, établi postérieurement aux années d'imposition en litige et qui n'est corroboré par aucun autre élément justifiant de sa résidence effective au Sénégal et l'existence de son foyer dans ce pays, ainsi qu'un certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France émanant du consulat au Ghana daté de 2015, documents dont il ne peut se prévaloir utilement pour attester qu'il avait établi son foyer au Sénégal en 2012 et 2013. Par suite, son foyer doit être regardé comme étant situé en France. Il résulte également de l'instruction que M. A... dispose de comptes bancaires ouverts en France et a perçu en France des revenus réguliers émanant d'une société française, la société Fontaine Invest dont il est le gérant et associé unique, pour un montant total de

124 000 euros en 2012 et 109 000 euros en 2013. Il était également en 2012 et 2013 associé de la SCI Fontaine. Il ne soutient pas, par ailleurs, avoir eu des intérêts économiques à l'étranger au cours des années en cause. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu en France, au titre des années 2012 et 2013, son foyer et le centre de ses intérêts économiques et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'est pas résident fiscal en France.

En ce qui concerne l'application de la convention franco-sénégalaise :

4. Aux termes de l'article 2 de la convention franco-sénégalaise susvisé :

" 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son" foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. que M. A... disposait de relations personnelles en France au cours des années d'imposition, alors qu'il ne produit aucun document probant permettant au juge d'apprécier l'existence d'un foyer permanent d'habitation au Sénégal en 2012 et 2013, le certificat de résidence daté du 1er avril 2016 par les autorités sénégalaises ne pouvant être regardé comme suffisant à cet égard, en l'absence d'autres éléments sur sa résidence effective au Sénégal et la consistance de ses relations personnelles dans ce pays. Par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu que M. A... était résident fiscal de France au titre des années en litige et devait y être assujetti à l'impôt à raison de l'ensemble de ses revenus, les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-sénégalaise n'y faisant pas obstacle.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. M. A... fait valoir en premier lieu qu'étant résident fiscal au Sénégal, il ne peut être imposé en France dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ni assujettis à des prélèvements sociaux. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... était résident fiscal de France en 2012 et 2013. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté.

7. Si M. A... fait valoir en second lieu que des revenus qualifiés d'innommés correspondent au titre de l'année 2012, à un remboursement de prêt et à une assistance financière de son père et, au titre de l'année 2013, à un remboursement de prêt, à une rémunération pour services rendus et à la correction d'une erreur de prélèvement, il n'apporte à l'appui de son argumentation, alors que la charge de la preuve lui incombe compte tenu de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office, aucune pièce justificative permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

9. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure pour les années 2012 et 2013 a été notifiée par l'administration fiscale avec accusé réception le 16 décembre 2014 à M. A..., rue Murillo à Paris. Si M. A... fait valoir que cette adresse était celle de son ex-épouse, il résulte de l'instruction qu'elle était également celle de son dernier domicile connu de l'administration à cette date, M. A... ne l'ayant pas informée de son changement d'adresse et ne se prévalant en tout état de cause d'aucune autre adresse dont l'administration aurait pu avoir connaissance et à laquelle il aurait été susceptible de recevoir son courrier. Par suite, il n'est pas fondé à contester la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de la déclaration plus de trente jours après la réception de la mise en demeure adressée par l'administration.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA05474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05474
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;22pa05474 ?
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