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23/04/2024 | FRANCE | N°22PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 22PA02235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2201567 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.>


Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2201567 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 20 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Delorme, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne s'est pas vu délivrer en préfecture le certificat médical à remettre à son médecin, au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devait se prononcer ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1916630 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 2 octobre 1970 et entrée en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2012, s'est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour pour raison de santé, valable jusqu'au 2 décembre 2020, à la suite de l'annulation, par un jugement n° 1916630 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris, d'un arrêté du 22 février 2019 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 6 avril 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 6 mai 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...). / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office le certificat médical mentionné au premier alinéa (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu (...) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Enfin, l'article 3 du même arrêté dispose que le médecin de l'Office établit un rapport médical au vu, notamment, du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent.

4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait à mentionner dans cette décision ni le précédent titre de séjour qui lui avait été délivré en décembre 2016, ni le jugement d'annulation du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris, ni sa pathologie, ni sa situation professionnelle.

5. En deuxième lieu, Mme A... ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police ne lui aurait pas remis, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté, alors qu'il ressort du courrier du service médical de la direction territoriale de Paris de l'OFII en date du 10 mai 2021 que ce service a bien reçu de sa part un tel certificat médical, de sorte que ce dernier lui a nécessairement été remis antérieurement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que ce courrier de l'OFII, l'informant que ce certificat médical ne comportait pas l'identité du médecin signataire et l'invitant, dans les meilleurs délais, à le faire compléter ou le faire signer par un autre médecin, a été adressé à Mme A... par lettre recommandée avec avis de réception et que ce pli a été présenté le 12 mai 2021 à la dernière adresse connue de l'intéressée, à savoir 5, rue Nicolas Appert à Paris (75005), avant d'être retourné à l'Office avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure, faute pour l'intéressée de s'être vu délivrer en préfecture un certificat médical à remettre à son médecin, conformément aux prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si, par un jugement du 18 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 2019 du préfet de police refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé aux motifs, notamment, que la requérante avait produit des documents de nature à démontrer l'indisponibilité en République démocratique du Congo de certains des médicaments qui lui étaient prescrits en France, alors que le préfet n'apportait aucun élément permettant d'établir cette disponibilité, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, saisie d'une nouvelle demande de titre de séjour, examinât les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'une hypertension artérielle, pour laquelle elle est prise en charge depuis l'année 2013, et qui, par ailleurs, à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, a été hospitalisée du 16 novembre 2020 au 1er février 2021 et a bénéficié, le 4 décembre 2020, d'une valvuloplastie mitrale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des prescriptions médicales des 24 septembre 2021 et 12 janvier 2022 que Mme A... bénéficie en France, pour son hypertension artérielle, d'un traitement comprenant, en particulier, un bêtabloquant, le bisoprol, et un antihypertenseur, l'exforge, contenant deux substances actives, le valsartan et l'amlodipine. A cet égard, si la requérante soutient que ces traitements ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo (RDC), elle se borne à produire un courriel du 19 janvier 2022 d'un laboratoire pharmaceutique indiquant qu'il ne commercialise pas ces substances en RDC. Ce seul document ne permet pas de démontrer que ces dernières ne seraient pas effectivement disponibles dans ce pays, alors que le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contesté, d'une part, que le bisoprol et l'amlodipine figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé de la RDC du mois d'octobre 2020, d'autre part, que cette liste mentionne également plusieurs autres antihypertenseurs. Sur ce dernier point, aucun des documents médicaux produits par Mme A... n'indique que l'exforge qui lui est prescrit en France, ne serait pas substituable, notamment par l'une de ces spécialités. Par ailleurs, ni les données générales fournies par la requérante sur le système de santé et les offres de soins prévalant en RDC, ni le seul certificat médical établi le 2 février 2022 par un médecin généraliste, très peu circonstancié et qui se borne à indiquer que l'intéressée nécessiterait " des soins au long cours dans un service de cardiologie spécialisé ", sans autres précisions, ne permettent davantage d'établir que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi et des traitements que nécessite son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en RDC, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions citées au point 3, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si Mme A... séjourne en France depuis le mois de décembre 2012 et y a travaillé, depuis le mois de janvier 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que son état de santé justifierait son admission au séjour ou qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, Mme A..., célibataire, sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dépourvue de toute attache en RDC où résident notamment ses quatre enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'elle serait dans l'incapacité de s'y réinsérer ou qu'elle y serait privée de tout accompagnement ou aide pour le suivi dont elle a besoin. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté.

12. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de Mme A....

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02235
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DELORME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22pa02235 ?
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